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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de

procédure

civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y..., ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel principal de Monsieur X... et l'appel incident de Madame Y... formés contre le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le tribunal de commerce de BELFORT, AUX MOTIFS QU'"il résulte du dossier de la

procédure

que le jugement entrepris a été signifié à Alain X... par acte d'huissier de justice régulièrement délivré le 9 janvier 2009, de même d'ailleurs qu'à Geneviève Y.... Dans ces conditions, l'appel formé par Alain X... au-delà du délai légal, rappelé à ladite signification, est irrecevable. Il en est de même de l'appel incident subséquent de Geneviève Y.... Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens soulevés par les appelants" (arrêt p. 3), ALORS QUE pour être valable et faire courir le délai d'appel, la signification doit être faite à personne ; que lorsque la signification à personne est impossible, elle peut être faite soit à domicile par remise de l'acte à une personne présente, ou réputée faite à domicile si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte, l'huissier de justice déposant alors celui-ci à son étude en informant le destinataire qu'il peut venir l'y retirer ; que, dans ces cas, l'acte doit préciser les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte si bien que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur X... suivant déclaration du 16 mars 2009 et l'appel incident de Madame Y..., la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le jugement avait été signifié à Monsieur X... par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2009 et a estimé que son recours, exercé à l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-3 du Code de commerce, était tardif sans rechercher si la signification avait été faite à personne, ou si à défaut, l'acte mentionnait les diligences accomplies par l'huissier de justice pour procéder à la signification à personne, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de départ du délai et a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du Code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 661-3 du Code de commerce.

Articles cités

  • 1014
  • 700
  • R661-3
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