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Décision

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 7 SECTION 2

3 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05817 Ordonnance (No 09/ 05314) rendue le 28 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ IM APPELANTE Madame Josette X...épouse Y... née le 08 Décembre 1949 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08687 du 21/ 09/ 2010 représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur Jean-Paul Y... né le 04 Août 1961 à ARRAS (62000) demeurant ..., 62217 ACHICOURT défaillant DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de

Procédure

Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean-Paul Y...et Madame Josette X...se sont mariés le 25 février 1989 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Madame X...ayant présenté une requête en séparation de corps, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, par ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2010, a notamment attribué à Madame X...la jouissance du domicile conjugal et fixé la pension alimentaire due par Monsieur Y...à Madame X...au titre du devoir de secours à la somme indexée de 200, 00 euros par mois. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010, elle demande à la Cour de porter le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle indexée de 800, 00 euros et de condamner Monsieur Y...aux dépens. Assigné par acte en date du 2 novembre 2010, non remis à sa personne, Monsieur Y...n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu qu'en application de l'article 255 du code civil, la pension due au titre du devoir de secours a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame X...indique, par attestation sur l'honneur en date du 19 août 2010, percevoir, depuis le 1er janvier 2010, une pension de retraite de 730, 00 euros par mois ; qu'au titre de ses charges, elle fait état, outre les charges courantes, d'un loyer résiduel de 182, 62 euros ; Qu'en ce qui concerne Monsieur Y..., est produit un document de la société SPIE en date du 11 janvier 2010 attestant que son salarié Monsieur Y...perçoit, à compter du 1er janvier 2010, une rémunération mensuelle brute de 3. 090, 00 euros ; Attendu qu'au vu de ces éléments, Madame X...est fondée à obtenir une pension alimentaire d'un montant indexé de 500, 00 euros par mois, avec indexation telle que fixée par l'ordonnance entreprise ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Réforme l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Jean-Paul Y...à payer à Madame Josette X...la somme de 500, 00 euros par mois, avec indexation telle que fixée par l'ordonnance entreprise, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU

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