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Décision

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 7 SECTION 2

3 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05722 Jugement (No 10/00956) rendu le 15 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MZ/IM APPELANT Monsieur Philippe X... né le 24 Novembre 1972 à MOUSCRON BELGIQUE demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Régine CALZIA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Martine Z... demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de

Procédure

Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu le 15 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, qui a : - rejeté la demande d'audition de l'enfant Léa, - rejeté la demande de mesure d'enquête sociale complémentaire formulée par Martine Z..., - rejeté la demande de mesure d'expertise psychologique de Léa, - rejeté la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale présentée par Philippe X... et maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Martine Z..., - ordonné une mesure d'expertise psychiatrique de Philippe X... et désigné Véronique E... épouse F... pour y procéder, - accordé provisoirement à Philippe X... un droit de visite s'exerçant comme suit : . une fois par semaine le samedi de 14 heures à 18 heures au Point Rencontre Nord, en fonction de l'organisation du service, y compris pendant les vacances scolaires, - dit que cette mesure s'appliquera pendant un délai d'un an à compter de la mise en place effective des visites et qu'au delà il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin, - fixé à 90 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Léa due par Philippe X... à Martine Z..., outre indexation selon les modalités d'usage, - condamné en tant que de besoin Philippe X... au paiement de cette somme, Vu l'appel régulièrement interjeté par Philippe X..., Vu les conclusions de désistement d'appel et en réponse sur appel incident déposées le 21 janvier 2011 par Philippe X..., Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par Martine Z..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2011 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 401 du code de

procédure

civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Attendu que concomitamment au désistement de son appel formé par conclusions déposées le 27 octobre 2010 par Philippe X..., Martine Z... a déposé des écritures le même jour aux termes desquelles elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux dépens ; que l'intimée a maintenu sa demande incidente aux termes de ses dernières écritures en sorte qu'il doit être considéré qu'elle n'a pas accepté le désistement ; Attendu que Philippe X... n'ayant pas déposé d'écritures au soutien de son recours, il ne l'a pas soutenu, en sorte que le jugement qui n'est pas critiqué sur le fond doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelant a interjeté appel le 3 août 2010 avant de s'en désister par conclusions du 27 octobre 2010 ; que l'intimée a déposé des conclusions de confirmation le même jour ; qu'il ne paraît pas équitable dans ces circonstances de la faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, la succombance de l'appelant dans les dépens étant de nature à la couvrir des frais qu'elle a commencés à engager dans l'instance ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

, Donne acte à Philippe X... du désistement de son appel, Le déclare imparfait, En conséquence, Confirme le jugement entrepris, Déboute Martine Z... de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne Philippe X... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Martine ZENATI

Articles cités

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  • 401
  • 700
  • 699
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