Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
R. G : 10/ 02181 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 mars 2010 RG : 09/ 11442 X... C/ Z... APPELANT : M. Philippe X... né le 16 Juillet 1958 à LYON (69003) ... 69004 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008597 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Françoise Z... épouse X... née le 11 Janvier 1959 à MONTLUCON (03100) ... 69300 CALUIRE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Nadia STEDRY, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Françoise Z... et Philippe X..., a notamment constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Corentin, né le 9 juillet 1995, Pauline, née le 15 novembre 1998 et Emma, née le 22 août 2005, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à l'amiable, et fixé à 150 la pension alimentaire due par le père, soit 50 par enfant, a dit que Mme Z... occuperait, à titre gratuit, le domicile conjugal, en complément de pension alimentaire. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 24 mars 2010. Par conclusions notifiées le 25 mai 2010 auxquelles il convient de se référer, il demande qu'il soit constaté qu'il est hors d'état de régler une pension alimentaire. Il sollicite la condamnation de Mme Z... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 12 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... forme appel incident, réclamant 262, 50 de pension alimentaire à la charge du père, soit 87, 50 par enfant. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. Discussion Sur la pension alimentaire Monsieur X... justifie d'un revenu moyen de 1 015 en 2008, 1 007 en 2009. En 2010, il justifie d'une retraite principale de 1 023, 94 , outre une retraite supplémentaire de 30, 99 , soit un total de 1 054, 93 (dont il y a lieu de déduire la CSG et la CRDS). Il déclare régler un loyer de 480 par mois, charges comprises. Madame Z... justifie d'un revenu moyen de 2 182 en 2008, et d'un revenu moyen de 2 192 pour les 10 premiers mois de l'année 2010, outre 549, 86 de prestations familiales, allocation logement comprise. Dans la mesure où Mme Z... dispose de la jouissance à titre gratuit du domicile familial, à titre de pension alimentaire pour les enfants, M. X... contribue déjà de cette manière à l'entretien et à l'éducation des enfants. Ces faibles revenus ne lui permettent pas de régler une pension alimentaire supplémentaire. Il convient donc de constater qu'il est hors d'état de régler une pension alimentaire. Sur les dépens Dans la mesure où cette décision résulte d'une appréciation différente de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamner Mme Z... aux dépens. Chacun supportera ses dépens.
Par ces motifs La cour
, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire, Statuant à nouveau, Constate que M. X... est hors d'état de régler une pension alimentaire pour ses enfants, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.