Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 décembre 2009), que dans une
procédure
intentée contre M. X..., notaire, Mme Y... a bénéficié de l'aide juridictionnelle et la SCP Lefort-Campolo, aux droits de laquelle vient la Selas LLC et associés, a été désignée le 18 juillet 2001 pour défendre ses intérêts ; que Mme Y... a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan puis le premier président de la cour d'appel ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours ; Mais attendu que l'ordonnance retient que Mme Y... soutient que son conseil a commis des fautes professionnelles, qu'elle ne démontre pas avoir saisi le bâtonnier d'une contestation et verse aux débats des courriers du bâtonnier démontrant que celui-ci n'a pas considéré que sa demande relevait de la
procédure
de contestation d'honoraires ; Que de ces constatations et énonciations dont il résulte que Mme Y... s'était bornée à invoquer des fautes professionnelles de son avocat, le premier président a exactement déduit que le recours formé par la requérante ne relevait pas de la
procédure
spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE si aux termes de l'article 176 alinéa second du décret du 27 novembre 1991, le premier président peut être saisi directement lorsque le bâtonnier n'a pas rendu sa décision dans les délais prévus par l'article 175, encore faut-il qu'il soit justifié d'une saisine préalable du bâtonnier ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne démontre pas avoir saisi le bâtonnier d'une contestation, indiquant à l'audience qu'elle ne détenait pas un tel document ; qu'elle s'est contentée de verser aux débats des courriers du bâtonnier qui démontrait que celui-ci n'a pas considéré que la demande de Mme Y... relevait de la
procédure
de contestation d'honoraire prévue par les articles 174 et suivants du décret de 1991, ce que confirme le recours de cette dernière qui invoque les fautes de l'avocat, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge de l'honoraire ; 1°) ALORS QUE le bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraire doit prendre sa décision dans le délai de quatre mois de sa saisine, faute de quoi le premier président de la cour d'appel peut être saisi directement ; déclarant irrecevable le recours formé par Mme Y... en raison de la tardiveté de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan, motif pris qu'elle ne démontrait pas avoir saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires, tout en constatant qu'il résultait des courriers de ce dernier versés aux débats, qu'il n'avait «pas considéré que la demande de Mme Y... relevait de la
procédure
de contestation d'honoraire», ce dont il se déduisait qu'elle l'avait effectivement saisi d'une telle contestation, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il ressort du courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan en date du 12 février 2009, régulièrement versé aux débats, que sa décision de classement sans suite n'était pas fondée sur l'absence de contestation par Mme Y... des honoraires demandés par la SCP Lefort-Campolo, mais sur l'existence d'une convention d'honoraires en date du 2 décembre 2003 ; que dès lors, en déduisant des courriers du bâtonnier versés aux débats que Mme Y... ne démontrait pas avoir saisi ce dernier d'une contestation d'honoraire, circonstance qui résultait pourtant de la lettre du 12 février 2009, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil.
Articles cités
- 700
- 175
- 1134