Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Francis X..., - Le Syndicat indépendant Charlipiste UNSA, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 14 mai 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination syndicale et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, M. Couaillier, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Pers conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : M. Mazard ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 2146-1 nouveau du code du travail, 176 et suivants, 184 et 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, s'agissant du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; " aux motifs que la plainte visait des pressions exercées sur sept salariés ayant démissionné du syndicat nouvellement créé entre le 17 septembre et le 1er octobre 2004 ; qu'il était fait valoir la concomitance des dates-l'audience devant le tribunal d'instance ayant été renvoyée au 1er octobre 2004- et la rédaction identique des lettres de démission, toutes postées du siège social de la société et dont l'employeur avait eu connaissance puisqu'il les avait produites aux débats ; qu'étaient joints à la plainte les témoignages de salariés membres du syndicat qui en avaient démissionné ; ; qu'entendus comme témoins dans le cadre de l'enquête diligentée sur commission rogatoire ( ) M. Y... qui a effectivement rendu sa carte, expliquait que l'adjoint au chef d'exploitation, M. Z..., lui avait fait comprendre qu'étant sous contrat à durée déterminée, il serait de son intérêt de rendre sa carte et qu'il avait obtenu un contrat à durée indéterminée en avril 2005 ; que M. A... indiquait avoir remis à M. Z... une lettre de démission du syndicat pour éviter d'avoir des problèmes avec la direction, car jusqu'en juillet 2005 il n'avait plus assuré de remplacement de chef d'équipe, date à laquelle il avait de nouveau effectué des remplacements ; que M. B... mentionnait que M. Z... l'avait dissuadé de se syndiquer compte tenu de sa situation sous contrat à durée déterminée et qu'il avait ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; que MM. C... et Z... qui contestaient ces assertions, admettaient toutefois que si M. X... n'avait plus effectué de remplacement en qualité d'" administrateur "- soit de superviseur chargé de gérer les départs et arrivées des vols-durant son mandat syndical, c'était en raison de son manque de disponibilité ; que le 23 janvier 2007, M. X... joignait trois nouvelles attestations de salariés ; que les pressions dénoncées par les parties civiles afin de contraindre les adhérents du syndicat UNSA à en démissionner ou de dissuader les salariés d'y adhérer ne sont pas suffisamment établies, en l'état des déclarations-parfois contradictoires entre elles-des salariés de l'entreprise Charlipiste ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'une quelconque mesure aurait été prise à l'égard d'un des salariés de ladite entreprise par leur employeur, qu'il s'agisse notamment de recrutement, de conduite ou de répartition du travail, au vu de leur appartenance à un syndicat ; que les démissions de certains des membres du syndicat UNSA n'apparaissent causées ni liées d'aucune façon à de quelconques pressions qu'aurait exercée sur eux leur employeur, sans qu'il soit par ailleurs surprenant que ce dernier ait été informé desdites démissions ; qu'il en résulte que le délit d'entrave n'est pas constitué, tant dans ses éléments matériels qu'intentionnels ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que trois salariés, encore en poste, ont attesté puis témoigné dans le cadre de l'enquête avoir démissionné du syndicat en raison de pressions subies par l'employeur sous forme de non-renouvellement des CDD en cours ou de blocage de l'évolution de carrière ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces éléments concordants ne constituaient pas des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en examen, à savoir des indices graves et concordants tel qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, seule compétente pour juger si ces éléments constituent ou non des preuves de culpabilité ; qu'en confirmant l'ordonnance de non lieu, au motif que les faits ne sont pas « suffisamment établis », au lieu de limiter son office à rechercher des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 3°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la concomitance des dates de
procédure
judiciaire et de démission des salariés du syndicat, sur la rédaction identique des lettres de démission, sur le fait qu'elles avaient toutes étaient postées du siège social et sur le fait que l'employeur en détenait une copie, faits qui étaient de nature à constituer des indices graves et concordants, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale " ;
Sur le second moyen
de casation, pris de la violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2146-2 nouveaux du code du travail, 225-1 et 225-2 du code pénal, 176 et suivants, 184 et 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, s'agissant du délit de discrimination à l'encontre de M. X... et d'entrave à l'exercice du droit syndical ; " aux motifs que ces assertions étaient contestées par MM. C..., gérant de la SARL, et Z..., qui admettaient, toutefois, que si M. X... n'avait plus effectué de remplacement en qualité d'« administrateur »- soit de superviseur chargé de gérer les départs et arrivées des vols-durant son mandat syndical, c'était en raison de son manque de disponibilité ; ; qu'il résulte des investigations diligentées que la rémunération de M. X..., qui n'apparaît donc pas faire l'objet de discrimination liée à son activité syndicale, est la conséquence directe de ses capacités professionnelles, de sa moindre disponibilité due à l'exercice de son mandat syndical et des nécessités liées à l'organisation du travail ; que l'information judiciaire n'a donc pas permis d'établir au préjudice de M. X... ni du syndicat Charlipiste-UNSA une réelle disparité de traitement, au regard tant des rémunérations perçues que des perspectives d'évolution de carrière des salariés et qui serait imputable à l'appartenance syndicale de M. X... ; " alors que le comportement discriminatoire est réalisé par la prise en considération, pour la répartition du travail, de l'absentéisme occasionné par la prise des heures de délégation, d'autant plus lorsque celle-ci conduit à une disparité en terme de rémunération ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que depuis qu'il était délégué syndical, la direction ne lui avait plus jamais confié de vacations de chef d'équipe « administrateur suppléant », alors qu'il effectuait auparavant de très fréquents remplacements qui lui apportaient un complément de salaire important ; que la chambre de l'instruction a constaté que la raison de ce fait avéré, provenait, ainsi que l'employeur le reconnaissait lui-même de sa moindre disponibilité due à l'exercice de son mandat syndical ; que dès lors, en concluant à l'absence de charges suffisantes à l'encontre de l'employeur, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, qu'au cours de l'année 2005, le syndicat Charlipiste UNSA et M. X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination syndicale et subornation de témoins, au motif que, postérieurement à la création du syndicat en 2004, la direction de la société Charlipiste avait, par des menaces sur l'emploi, exercé des pressions sur des adhérents afin d'obtenir leur démission du syndicat et l'affaiblissement de la représentativité de cet organisme lors de l'instance judiciaire en contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; qu'à l'appui de leur plainte, les parties civiles ont produit divers témoignages et fait valoir que, quelques jours avant l'audience du tribunal d'instance, les lettres de démission obtenues, rédigées en termes identiques et postées du siège social de l'entreprise, avaient été produites aux débats par l'employeur ; qu'elles ont, en outre, exposé que la direction de la société avait, de façon discriminatoire, supprimé pour certains syndiqués des vacations ou remplacements, cette suppression étant de nature à entraîner des pertes de revenus ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont les parties civiles ont relevé appel ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce que, malgré la dégradation incontestable des relations entre la direction de l'entreprise et les parties civiles, les pressions prétendument exercées afin de contraindre les adhérents du syndicat UNSA à en démissionner ou de dissuader les salariés d'y adhérer ne sont pas établies, en l'état des déclarations parfois contradictoires entre elles, des salariés de ladite entreprise ; que la chambre de l'instruction ajoute, s'agissant du délit de discrimination syndicale, que si le gérant de la société Charlipiste a reconnu que M. X... avait été privé pendant son mandat syndical, du fait de son manque de disponibilité, du complément de rémunération que lui apportait précédemment la possibilité d'effectuer des remplacements, il n'est pas pour autant démontré que le salarié ait subi une réelle disparité de traitement, s'agissant de sa rémunération et de ses perspectives de carrière ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait, sans se contredire, constater que la rémunération de M. X... avait été fixée en fonction de l'exercice de son mandat syndical, ce qui était de nature à constituer une discrimination punissable, et dire qu'il n'y avait pas lieu à suivre, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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