Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui a relaxé M. Jonathan X... du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ; Sur sa recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation ensemble des articles 385, 388, 591, 593 du code de
procédure
pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... et l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours avec trois circonstances aggravantes (réunion, préméditation et usage d'une arme) ; "alors que les juges correctionnels sont saisis des faits tels que visés à la prévention ; qu'en l'espèce, il ressort clairement des termes de l'ordonnances de renvoi du juge d'instruction que M. X... est poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur la personne de M. Y..., à Montpellier, en tous cas sur le territoire national, courant janvier 2007 et jusqu'au 19 janvier 2007 ; qu'il ne peut donc être reproché à M. X..., que des faits commis au plus tard le 19 janvier 2007 ; qu'il est cependant constant qu'à cette date M. Y... n'a été victime d'aucun acte de violences de la part du prévenu puisque ce n'est que le 22 janvier 2007 qu'il s'est produit une altercation ; que la cour est limitativement saisie dans les termes précis de l'ordonnance de renvoi qu'elle ne peut modifier ; qu'en cet état, force est de constater qu'il n'existe aucun fait de violences pouvant avoir été commis sur la personne de M. Y... jusqu'au 19 janvier 2007 inclusivement ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés M. X... ; "alors qu'il est incontesté que M. Y... a été victime d'une agression physique, le 22 janvier 2007, et non le 19 janvier, que cela résulte tant des procès-verbaux d'enquête visés au réquisitoire introductif du 24 janvier 2007 ; que ces actes d'instruction visant à la mise en examen et au placement en détention provisoire de M. X... contre lequel l'information avait été ouverte, qu'il s'en suit que la date des faits est certaine et correspond au 22 janvier 2007 et que M. X... en a été régulièrement informé au cours de la
procédure
; qu'il a été cependant renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 28 janvier 2009 sous la qualification juridique des faits suivante "d'avoir à Montpellier le 19 janvier 2007 commis des violences sur la personne de M. Y... (à noter que la formule reprise par la cour correspondant à celle du mandement de citation et non celle de l'ordonnance de renvoi), qu'il est constant que le juge d'instruction a mentionné par erreur la date du 19 janvier 2007 au lieu du 22 janvier 2007 ; qu'il a été statué au fond, après débats contradictoires, par un jugement de condamnation, en date du 20 avril 2009 ; que la cour, en ne recherchant pas si la correction de la date des faits affecterait la nature et la substance de la prévention dont elle était saisie, et s'agissant d'une erreur purement matérielle, en relaxant le prévenu, n'a pas donné de justes motifs ni de base légale à sa décision et a violé ainsi les articles 385, 388, 591, 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour relaxer M. X... du chef de violences aggravées, l'arrêt attaqué retient que l'agression qui lui est reprochée serait survenue le 22 janvier 2007, alors que l'ordonnance de renvoi mentionne qu'elle aurait été commise le 19 janvier 2007 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si cette mention ne pouvait résulter d'une erreur matérielle ne modifiant ni la nature ni la substance de la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue, de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la prévention de violences aggravées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er juillet 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585
- 593
- 567-1-1