Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 10-85.700 F-D N° 1456 CI/CV 2 MARS 2011 QPC INCIDENTE - IRRECEVABILITE M. LOUVEL président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 janvier 2011 et présenté par : - Mme Maria X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 25 juin 2010, qui, pour empoisonnements aggravés, l'a condamnée à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à une mesure de suivi socio-judiciaire sans limitation de durée avec injonction de soins ; Attendu qu'il est soutenu dans le mémoire de Mme X... que les articles 349, 350, 353 et 357 du code de
procédure
pénale seraient contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé ; Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, le 18 novembre 2010 ; Qu'étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de
procédure
pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 567-1-1