Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 10-87.542 F-D N° 1625 GT 9 MARS 2011 QPC INCIDENTE NON LIEU A RENVOI AU CC M. LOUVEL président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 9 décembre 2010 et présentés par : - La société Le Pont, - M. Georges Y..., - M. Marc Y..., - M. Philippe Y..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2010, qui a condamné, - M. Georges Y..., pour organisation de loteries prohibées et exercice d'une activité dissimulée, à six mois d'emprisonnement avec sursis, - MM. Marc et Philippe Y..., pour organisation de loteries prohibées, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, - la société Le Pont, MM. Georges, Marc et Philippe Y..., pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, solidairement, à des amendes et pénalités fiscales, a prononcé des mesures de confiscation et a statué sur une demande de restitution ; Attendu que la première question posée est ainsi rédigée : "les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 21 mai 1836, dans leur rédaction applicable à la cause, sont-elles conformes aux dispositions des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?"; Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'au regard des objectifs qu'il s'est assigné, le législateur a adopté, par les dispositions critiquées de la loi du 21 mai 1836, des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ; Attendu que la seconde question est ainsi rédigée : "les dispositions de l'article 1791 du code général des impôts sont-elles conformes aux dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?"; Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux en ce que les pénalités fiscales prononcées en application de l'article 1791 précité, par un juge qui a le pouvoir de les moduler, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, et répondent, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1791
- 567-1-1