Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 10-90.127 F-D N° 1708 CI 15 MARS 2011 QPC SEULE - IRRECEVABILITE M. LOUVEL président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance d'Evreux, en date du 16 décembre 2010, dans la
procédure
suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre : - M. Brahim X..., reçu le 22 décembre 2010 à la Cour de cassation ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'article 173-1 du code de
procédure
pénale sont-elles contraires à la Constitution, à son préambule, à la Déclaration des droits de l'homme, comme interdisant à la défense de se prévaloir de moyens de défense majeurs du fait de l'évolution favorable de la jurisprudence et de la loi, ces dispositions ne permettant pas d'assurer au procès un caractère équitable ? " ; Attendu que les dispositions contestées, relatives aux nullités d'actes ou de pièces de l'information, ne sont pas applicables à la
procédure
, dès lors qu'elles ne trouvent à s'appliquer que devant les juridictions d'instruction et non devant les juridictions de jugement et qu'une telle requête en nullité ne pouvait être déposée qu'au cours de l'instruction préparatoire ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 173-1
- 567-1-1