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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Olivier Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2010, qui, pour agression sexuelle agravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1°, 222-29 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, alinéa 1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de moins de quinze ans, et a condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts au profit des deux parents de l'enfant ; " aux motifs qu'en définitive, il n'est pas contesté que M. Y... a porté ses mains sur le sexe d'Emmy, après lui avoir baissé le pantalon et la culotte et l'avoir allongée sur un canapé ; que, si l'intéressé relève n'avoir eu aucune intention sexuelle, cette affirmation est contredite par le fait qu'immédiatement après, il demandait à sa fillette si elle voulait voir son sexe ; que les premiers juges ont, à juste titre, souligné qu'alors que M. Y... décrit Emmy comme peu pudique, telle n'est pas la description qu'en font ses deux parents, la mère précisant même que la fillette était réticente à ce qu'elle la touche lorsqu'elle lui mettait de la crème ; qu'il est très surprenant que si Emmy était aussi irritée qu'il le dit, M. Y... n'ait pas demandé à son épouse de lui mettre de la crème, ce qu'il refusait de faire lui-même, de manière du reste très contradictoire puisqu'il se permettait par ailleurs une grande proximité avec la fillette ; que l'irritation de la fillette au niveau du sexe n'est pas confirmée par ses parents, ni par l'épouse de M. Y..., ce qui est là encore pour le moins surprenant si cette irritation était telle que la fillette s'en plaignait au point d'amener son oncle à la déshabiller et à la coucher sur un canapé pour vérifier l'état de cette irritation ; qu'enfin, la contrainte et la surprise sont caractérisées en l'espèce par le fait qu'Emmy, eu égard à son âge et au lien de parenté l'unissant à M. Y..., ne pouvait à l'évidence résister aux gestes de ce dernier d'autant qu'ils étaient dissimulés sous prétexte thérapeutique ; que la culpabilité de M. Y... sera retenue ; 1°) " alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction de motifs retenir que M. Y... avait touché le sexe de sa nièce quand celle-ci n'avait décrit aucun attouchement ayant concerné son sexe et avait refusé les questions des enquêteurs quand il s'était agi d'approfondir exactement les faits ayant pu avoir lieu ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé la règle selon laquelle le doute doit nécessairement profiter à l'accusé, ensemble la présomption d'innocence ; 2°) " alors que la prétendue victime n'ayant pas été interrogée sur l'existence des irritations qui avaient motivé le prévenu à examiner l'enfant, la cour d'appel n'a pu se dire étonnée du déshabillage de l'enfant par l'oncle et affirmer l'absence de but thérapeutique de cet examen afin de retenir l'existence de la surprise et de la contrainte dans les gestes de M. Y..., de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne pouvait s'en tenir seulement au seul jeune âge de l'enfant et au lien de parenté unissant le prévenu et la prétendue victime, est entaché d'un manque de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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