Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Thierry X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef d'administration de substances nuisibles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-7 à 222-15 du code pénal, 81 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'administration de substances nuisibles ; "aux motifs que, les documents et témoignages recueillis établissent que M. X... n'a pas été exposé aux éthers de glycol lorsqu'il travaillait pour IBM sur le site de Montpellier, ce produit n'étant pas utilisé à cette époque, que sur le site de Corbeil, il n'a travaillé que du 30 mai 1988 au 1er juin 1989 à temps partiel en raison de l'entraînement sportif intensif de haut niveau qu'il suivait en même temps en vue de sa participation aux jeux paraolympiques ; qu'il est établi qu'il y était en réalité employé sur un poste en position assise en raison de son handicap, poste où il n'y avait pas d'exposition à ce produit ; qu'il convient de déduire qu'il n'a jamais été exposé aux éthers de glycol dans son milieu professionnel ; que les experts commis par le juge d'instruction concluent que le lien de causalité certain entre les troubles dont se plaint M. X... et une éventuelle exposition aux éthers de glycol n'est pas médicalement établi ; qu'il ne peut donc pareillement être déduit de ces troubles le fait qu'une telle exposition aurait pu avoir lieu ; 1°) "alors que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge et est tenu de motiver sa décision ; que M. X... produisait des témoignages attestant que si, sur le site de Corbeil-Essonne, les éthers de glycol n'étaient plus utilisés dans la fabrication des résines photosensibles, en revanche, elles étaient toujours utilisées pour le nettoyage des résidus et que M. X... travaillait précisément au poste de la "phase de dépôt résine de production" à une activité de nettoyage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire qui infirmait les affirmations de M. Y... et de Mme Z... retenues à la décharge de la société IBM par la chambre de l'instruction, cette dernière a violé les dispositions précitées ; 2°) "alors que M. X... faisait également valoir les conclusions du Dr A... selon lesquelles le patient présentait une atteinte de la fonction de reproduction imputable de façon directe et certaine à une origine (éthers de glycol) ; qu'en s'abstenant d'examiner ce rapport déterminant la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître l'exigence d'impartialité, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis le délit d'administration de substances nuisibles, objet de l'information ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1