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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Anthony X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui pour coups mortels et violences aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, des articles 137, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 29 octobre 2010 à compter du 7 novembre 2010 pour une durée de six mois ; "aux motifs qu'il existe des indices graves et concordants contre M. X... d'avoir participé aux faits criminels qui lui sont reprochés ; que l'attestation d'hébergement et la proposition d'embauche comme aide-mécanicien, jointes à nouveau au mémoire, apparaissent complaisantes et ne sauraient en tant que telles constituer des garanties suffisantes de représentation d'un homme sans qualification professionnelle, ni domicile fixe, étant par ailleurs noté que le mémoire ne précise pas comment les 39 kilomètres séparant Villenave-d'Ornon (et non Villeneuve comme l'indique par erreur , à nouveau, le mémoire) de Libourne pourraient être effectués quotidiennement, non plus que les propositions d'emploi et d'hébergement à Mont-de-Marsan, non jointes au mémoire, emploi de pizzaïolo qu'il n'a jamais exercé auparavant, ne sauraient non plus être suffisantes pour garantir que l'intéressé se représentera en justice ; qu'en effet, celui-ci, après avoir tenté de dissimuler les preuves de ses agissements en faisant rapidement réparer son véhicule, se sachant identifié et faisant l'objet d'un mandat de recherche, est resté en fuite, avec l'aide de sa famille, plusieurs mois avant de se constituer, ce qui n'est en aucun cas un gage de représentation future en justice alors que sa disparition prolongée a montré qu'il pouvait se cacher longtemps grâce à l'appui de ses familiers ; que, de plus, comme il l'a lui-même souligné, il faut le protéger de la vindicte des familles des victimes, qui, à ses dires mêmes, en voudraient à son intégrité physique, ainsi que les personnes de sa communauté présentes le jour des faits ; qu'il convient aussi d'éviter toute pression sur certains témoins, toujours non identifiés à ce jour, spécialement les occupants du fourgon blanc comme le troisième occupant de la Mercedes ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le mémoire en défense, que ces infractions de nature criminelle, une course poursuite, type stock-cars, un dimanche matin sur les boulevards de Toulouse, ayant conduit à la mort de deux jeunes hommes, jeunes pères de famille, et à l'invalidation d'un troisième, ont causé un trouble tout à fait considérable et pérenne à l'ordre public ; qu'au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique de par les fonctions définies à l'article 137 du code de

procédure

pénale : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, - protéger la personne mise en examen, - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé, indépendamment du seul trouble médiatique de cette affaire ; que, compte tenu de la complexité des investigations de toutes natures rendues nécessaires par la nature même des faits et la recherche des mis en cause et témoins, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que la poursuite de l'information est justifiée par le règlement imminent du dossier ; que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à un mois ; qu'en conséquence, la décision dont appel apparaît juridiquement fondée et doit être confirmée ; "1) alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale et que ceux-ci ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à affirmer, par une simple clause de style, que la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de

procédure

pénale, qui ne sauraient être atteints en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de cette mesure, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire, d'examiner concrètement les garanties de représentation offertes par le mis en examen ; qu'en jugeant que les propositions d'emploi et d'hébergement à Mont-de-Marsan ne sont pas suffisantes pour garantir que l'intéressé se représentera en justice, aux motifs qu'elles ne sont pas jointes au mémoire et sans s'en expliquer autrement, lorsque le mémoire régulièrement déposé devant elle indiquait que les pièces qu'il visait avaient été produites à l'appui des demandes de mise en liberté et mémoires précédents, et qu'il appartenait ainsi à la chambre de l'instruction d'examiner ces pièces régulièrement versées à la

procédure

, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

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  • 144
  • 567-1-1
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