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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Pau, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2010, qui, pour violences aggravées, infractions à la législation sur les armes et les stupéfiants, menaces de morts, rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a, après avoir annulé des pièces de la

procédure

, condamné M. Marc X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 63-4 du code de

procédure

pénale ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X... a été condamné, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature des infractions dont il a été reconnu coupable ; Attendu qu'en cet état, l'annulation de l'arrêt attaqué ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la loi ; Qu'en application des articles 620 et 621 du code de

procédure

pénale, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation ; D'où il suit que le procureur général près la cour d'appel de Pau est sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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