Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicolas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 194, 199 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; "aux motifs que, par arrêt avant dire droit du 29 octobre 2010, cette chambre a ordonné une enquête de faisabilité d'une assignation à résidence sous surveillance électronique de M. X... susceptible de résider chez son père au ... à Sainte Foy Les Lyon, l'intéressé étant interne en médecine et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 novembre 2010 avec comparution personnelle de M. X..., celui-ci demeurant en détention ; que ce rapport a été déposé le 4 novembre et conclut que les conditions sont réunies pour une assignation à résidence sous surveillance électronique, le mis en examen étant domicilié chez son père et continuant sa deuxième année de spécialisation en pédiatrie ; qu'il existe à l'encontre de M. X..., nonobstant ses dénégations partielles, des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis le viol qui lui est reproché, surprenant le consentement de Mme Y... après lui avoir administré à son insu, dans le but de relations sexuelles, un produit modifiant son état de conscience ; que ces faits de nature criminelle, qui pourraient également recevoir la qualification d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique et psychique d'autrui avec préméditation, sont de ceux qui causent un trouble exceptionnel à l'ordre public attaché à la sécurité physique et psychique et à la dignité de la personne humaine et ce, d'autant qu'ils sont reprochés à une personne se destinant à une carrière médicale ; que ce trouble persiste à peine un mois après sa commission, les conséquences sur la partie civile devant être par ailleurs évaluées, et ne peut être apaisé que par la détention de celui qui en est à l'origine, M. X... ; que, dans cette instruction qui débute, il importe que les investigations, les confrontations avec la partie civile et M. Z... dont la plainte pourrait utilement faire l'objet d'un supplétif, les auditions des proches susceptibles d'apporter un éclairage, notamment sur la personnalité du mis en examen, l'identification et l'audition de la prénommée Marie se réalisent sans risque de pression, de collusion frauduleuse, de déperdition de preuves, moyens que le mis en examen pourrait être tenté d'exercer, compte tenu des enjeux de l'information ; que, dans ces conditions, des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, sont insuffisantes à prévenir efficacement les risques susvisés et à garantir la manifestation de la vérité et seule la détention de M. X..., nécessaire à l'instruction, est à même de parvenir aux objectifs de l'article 144 du code de
procédure
pénale ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 144 du code de
procédure
pénale le placement en détention provisoire est prononcé au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
; que la chambre de l'instruction ainsi tenue de se prononcer sur la nécessité du placement en détention provisoire au regard des éléments de la
procédure
ne peut subordonner sa décision à une enquête de faisabilité sur la possibilité d'un placement sous surveillance électronique ; qu'il en résulte que de telles investigations ne constituent pas des vérifications concernant la demande du mis en examen permettant à la chambre de l'instruction de statuer au-delà du délai de dix quinze jours prévu par les articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre de l'instruction qui, par arrêt avant dire droit a ordonné de telles investigations et ne s'est prononcée au fond que le 10 novembre 2010 sur l'appel régularisé le 11 octobre 2010 contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'a pas statué dans les délais et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que des investigations sur la « faisabilité » d'une mesure d'assignation à résidence sont sans aucune influence sur les risques de pression, de collusion frauduleuse, de déperdition de preuves ou le trouble à l'ordre public causé par l'infraction sur lesquels s'est exclusivement fondé l'arrêt attaqué ; que, dès lors, ces vérifications, inutiles pour l'appréciation à laquelle s'est livrée la chambre de l'instruction, ne pouvaient faire obstacle à ce que l'affaire soit jugée dans le délai légal, en sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 194 et 199 du code de
procédure
pénale ; "3°) alors que, placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, M. X... devait avoir aussitôt accès au juge d'appel ; qu'en retardant inutilement la décision au fond sur sa détention la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les vérifications ordonnées le 29 octobre 2010 par la chambre de l'instruction entrent dans les prévisions de l'article 194, alinéa 3, du code de
procédure
pénale et autorisent les juges à statuer au delà du délai de quinze jours à compter de l'appel prévu par ce texte ; D'où il suit que le moyen doit etre écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 144, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X..., nonobstant ses dénégations partielles, des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis le viol qui lui est reproché, surprenant le consentement de Mme Y... après lui avoir administré à son insu, dans le but de relations sexuelles, un produit modifiant son état de conscience ; que ces faits de nature criminelle, qui pourraient également recevoir la qualification d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique et psychique d'autrui avec préméditation, sont de ceux qui causent un trouble exceptionnel à l'ordre public attaché à la sécurité physique et psychique et à la dignité de la personne humaine et ce, d'autant qu'ils sont reprochés à une personne se destinant à une carrière médicale ; que ce trouble persiste à peine un mois après sa commission, les conséquences sur la partie civile devant être par ailleurs évaluées, et ne peut être apaisé que par la détention de celui qui en est à l'origine, M. X... ; que, dans cette instruction qui débute, il importe que les investigations, les confrontations avec la partie civile et M. Z... dont la plainte pourrait utilement faire l'objet d'un supplétif, les auditions des proches susceptibles d'apporter un éclairage notamment sur la personnalité du mis en examen, l'identification et l'audition de la prénommée Marie, se réalisent sans risque de pression, de collusion frauduleuse, de déperdition de preuves, moyens que le mis en examen pourrait être tenté d'exercer, compte tenu des enjeux de l'information ; que, dans ces conditions, des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à prévenir efficacement les risques susvisés et à garantir la manifestation de la vérité et seule la détention de M. X..., nécessaire à l'instruction, est à même de parvenir aux objectifs de l'article 144 du code de
procédure
pénale ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée en matière criminelle que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en confirmant le placement en détention provisoire de M. X... en se bornant à relever que les faits qui lui étaient reprochés sont de ceux qui causent un trouble à l'ordre public, sans caractériser par d'autres considérations que leur qualification le caractère exceptionnel et persistant de ce trouble, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de
procédure
pénale ; "2°) alors qu'en ne s'expliquant pas mieux sur les circonstances de fait permettant d'affirmer que la détention est l'unique moyen de garantir les risques de pression, de collusion frauduleuse, de déperdition de preuves, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de faits, que les objectifs fixés ne pouvaient pas être atteints par une assignation à résidence avec surveillance électronique, dont une enquête avait établi la faisabilité, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de
procédure
pénale Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 144
- 567-1-1