Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hafid X..., - M. Jorge Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 novembre 2010, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, présenté pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-34, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-4, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 706-73, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X... ; " aux motifs que M. X... a été contrôlé le 24 septembre 2001 à Benesse Marennes dans les Landes, alors qu'il revenait d'Espagne avec M. A... et qu'ont été découverts dans leur voiture plus de 34 millions de pesetas ; qu'ils ont été condamnés tous les deux pour cette infraction par le tribunal correctionnel de Dax, le 15 septembre 2003 ; que M. A... a déclaré dans la présente
procédure
, à partir de ses interrogatoires d'avril 2006, que M. X... était l'un de ses associés dans les importations des 400 kg et 1 180 kg de cocaïne ; que M. A... a confirmé ensuite l'intégralité de ses accusations, indiquant que M. X... lui avait été présenté par un ami en 2001 et qu'ils s'étaient rapidement associés dans un trafic de cannabis, dont une partie du produit avait d'ailleurs été découverte par les douanes le 24 septembre 2001, puis dans un trafic de cocaïne et qu'ils s'étaient dès lors régulièrement rendus ensemble au Maroc, et notamment à Tetouan, en passant par Ceuta ; qu'il a précisé le rôle précis tenu par M. X... lors de la première importation de cocaïne réalisée en 2003, grâce à laquelle M. X... avait gagné 580 000 euros, ainsi que lors de la deuxième importation, fin 2004 et début 2005, précisant que l'intervention de M. X... avait été alors compliquée par son incarcération ; qu'ils étaient cependant parvenus à se rencontrer à partir du mois de juin 2004 et de son placement en centre de semi-liberté et que, dès sa libération intervenue dans les premiers jours de l'année 2005, M. X... était parti au Maroc ; que M. A... a indiqué avec précision le rôle tenu là-bas par M. X... pour le transport de la cocaïne ; que M. A... a dit que la part de M. X..., semblable à la sienne, avait été de 550 000 euros ; qu'il a indiqué par ailleurs que M. X... avait conservé une partie de la part qui aurait dû lui revenir et que M. B... l'avait fait aussi ; que M. X... a toujours contesté son implication dans la commission des faits, soulignant qu'il était incarcéré à cette époque ; que l'analyse de sa fiche pénale a montré cependant que, s'il avait exécuté plusieurs peines entre le 19 mars 2004 et le 3 janvier 2005, il avait bénéficié du régime de la semi-liberté à compter du 3 juin 2004, puis d'une suspension de peine entre le 13 août et le septembre 2004 ; que sa participation aux deux importations décrites par M. A... était donc possible ; que M. X... a déclaré que M. A... avait pu le mettre en cause par vengeance, dans la mesure où il lui reprochait, à la suite de la
procédure
douanière, d'avoir mal dissimulé l'argent qu'ils transportaient, exigeant depuis le remboursement de 100 000 euros ; que M. A... a réfuté réclamer de l'argent depuis 2001 à M. X..., ainsi qu'avoir été en mauvais termes avec lui depuis cette époque, soulignant qu'il lui avait offert une voiture à l'occasion de son mariage, ce qu'a reconnu M. X..., et qu'il lui avait fourni des conseils pour réaliser une affaire immobilière à l'lle Saint Denis afin d'investir ses gains venant du trafic, en lui disant d'utiliser le nom de sa soeur pour camoufler cet achat ; que les investigations ont montré que la soeur de M. X... avait bien acquis en 2002 un appartement à l'Ile Saint Denis, conformément à la méthode préconisée par M. A... ; que M. A... a précisé que M. X... s'était rendu en Espagne en 2003 puis au Maroc en 2005, ajoutant qu'ils étaient alors rentrés puis sortis ensemble plusieurs fois de ce pays, parfois clandestinement ; que la synthèse des " passages frontières " de M. X..., transmise par l'officier de liaison en poste à Tanger, a révélé qu'il s'était rendu une fois au Maroc en 2002, puis à un très grand nombre de reprises entre 2003 et 2005, avec des incohérences entre le nombre " d'entrées " et de " sorties " constatées, ce qui révèle l'existence d'entrées ou de sorties clandestines ; que, notamment, il s'est rendu au Maroc sans date d'entrée précise pour sortir du pays le 1er septembre 2004 et qu'il y donc séjourné en violation de ses obligations pendant qu'il bénéficiait d'une suspension de peine ; qu'il y a effectué en outre un très court séjour entre le 29 octobre et le 2 novembre 2004 puis, conformément aux déclarations de M. A..., du 13 janvier au 5 avril 2005 ; qu'il a aussi séjourné au Maroc, du 27 avril au 6 mai 2005, puis du 26 juillet au 1er août 2005 et qu'il y est revenu le 2 août 2005 ; que M. X..., qui avait précédemment affirmé être resté chez lui après son hospitalisation lors de sa suspension de peine, s'est montré ensuite évasif, face aux renseignements en possession du juge d'instruction, invoquant des défauts de mémoire et expliquant avoir rendu visite à sa famille ; qu'il a contesté avoir franchi clandestinement les frontières, promettant de produire son passeport afin d'en justifier, mais que ce passeport n'a jamais été remis avant la fin de l'information ; que, si M. X... a maintenu ensuite ne pas avoir participé aux trafics commis par M. A..., il a admis lui avoir servi de chauffeur et l'avoir accompagné en Belgique, aux Pays-Bas et au Maroc ; que M. X... a affirmé ne connaître aucun des autres mis en examen, à l'exception de M. A..., qu'il n'avait plus vu depuis le mois de février 2005 ; que M. A... a affirmé que M. C... avait vu M. X..., une première fois à bord de l'hélicoptère qui avait ravitaillé le " Mektoub " en mer d'Alboran, puis lors de l'hélitreuillage, avant de le retrouver dans le port de Premia de Mar où M. X... lui avait demandé de l'initier à la navigation ; que si M. C... a confirmé qu'un homme se trouvait bien à l'arrière de l'hélicoptère, il a dit ne pas l'avoir suffisamment vu pour pouvoir l'identifier ; qu'il a déclaré par ailleurs que c'était M. D... qui l'avait sollicité dans le port de Premia de Mar et non M. X..., qu'il ne reconnaissait pas et dont il a dit n'avoir jamais entendu le nom ; que la mise en cause de M. X... par M. A... apporte des charges suffisantes contre M. X..., compte tenu des déclarations variables de ce dernier au cours des investigations dont certaines se sont révélées mensongères après vérifications ; que M. A... a détaillé, renouvelé et maintenu lors de la confrontation, ses accusations à l'encontre de son comis en examen ; que l'explication donnée par M. X... pour s'exonérer de cette mise en cause, soit une vengeance en raison d'une dette impayée dans le cadre d'un précédent trafic en 2001, n'apparaît pas crédible dans la mesure où, si tel avait été le cas, M. A... l'aurait mis en cause dès ses premières auditions ; qu'en revanche, que l'explication fournie par M. A..., soit la mise en cause de M. X... parce qu'il ne lui avait pas restitué sa part revenant de la deuxième importation alors que lui-même était incarcéré, apparaît tout à fait plausible, étant conforme avec le non respect de la vieille règle de " l'assistance au détenu " ; que le fait qu'aucun des autres mis en examen, notamment M. C..., n'ait dit connaître ou avoir vu M. X..., n'apporte pas d'élément contredisant sa mise en cause par M. A..., M. X... ayant principalement agi au Maroc où il a séjourné aux périodes correspondant à son rôle décrit par M. A... pour les importations des 400 kg et 1 180 kg de cocaïne ; que M. X... a, de plus, essayé de cacher au juge d'instruction sa présence au Maroc à ces moments là ; qu'enfin, les déclarations de M. A... concernant le patrimoine immobilier de la famille X... ont été confirmées par les investigations diligentées, à quelques détails près qu'il était possible que M. A... ignore, alors que le montage réalisé pour l'acquisition d'un studio à l'Ile St Denis n'apparaît pas des plus usuels et des plus transparents ; qu'en revanche, M. A... n'a pas mis en cause M. X... pour avoir participé à la troisième opération consistant en la tentative d'importation de 2 210 kg de cocaïne ; que la présence de M. X... au cours des préparatifs et de la réalisation de cette opération n'a jamais fait l'objet d'observation lors des surveillances mises en place par les services de police ; que sa seule présence au Maroc du 26 juillet au 6 septembre 2005, en quittant deux fois le pays pendant un jour, début août et début septembre, et son retour entre le 22 septembre et le 10 octobre 2005 ne permettent pas d'affirmer que ces séjours étaient forcément en lien avec le transfert de la drogue au Maroc, pendant que le " Tobago Clipper " passerait, à vide, le détroit de Gibraltar ; que l'absence de M. X... aux côtés de M. A..., lors de cette dernière opération, alors qu'il a agi comme son associé lors de toutes les précédentes importations, aussi bien celle concernant le cannabis que les deux concernant la cocaïne, peut trouver son explication dans le différend ayant opposé les deux hommes à propos du partage de l'argent obtenu grâce à l'importation précédente, soit celle des 1 180 kg de cocaïne ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre M. X..., associé à M. A... d'avoir assuré la mise en place des conditions nécessaires au débarquement, à deux reprises, de quantités massives de cocaïne en Espagne en 2003 et au Maroc en 2005 puis leur acheminement en Europe ; qu'il a mis à profit dans ce contexte ses relations avec des individus implantés au Sahara occidental, au Maroc, en Espagne mais aussi en France, pouvant exercer les fonctions de chauffeurs de camions ou de voitures ou bien encore de pilote d'hélicoptère ; que son casier judiciaire porte sept mentions et qu'il a été notamment condamné le 13 septembre 1999 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen à la peine de deux années d'emprisonnement dont un an assorti du sursis pour un trafic de stupéfiants ; que cette condamnation était définitive au moment des faits reprochés qui ont donc été commis en état de récidive légale ; qu'il y a donc lieu de le mettre en accusation pour direction et organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, la détention, l'acquisition, l'offre, la cession et le transport de 400 kg et 1 180 kg de cocaïne en récidive légale et pour l'importation, la détention, l'acquisition, l'offre, la cession et le transport de 400 kg et 1180 kg de cocaïne en bande organisée et en récidive légale et de le renvoyer pour ces crimes et pour les délits connexes de détention, acquisition, offre, cession et transport de 400 kg et 1 180 kg de cocaïne en récidive légale et d'association de malfaiteurs pour l'importation, la détention, l'acquisition, l'offre, la cession et le transport de 400 kg et 1 180 kg de cocaïne en récidive légale, ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt ; " 1) alors que les seules déclarations à charge d'un coaccusé, en l'absence de tout élément matériel et objectif qui les corrobore, sont dénuées de toute force probante dès lors qu'elles peuvent n'avoir pour objectif que de permettre à leur auteur d'obtenir le bénéfice accordé aux repentis ; qu'en procédant à la mise en accusation de M. X... sur les seules déclarations tardives de M. A... également mis en examen, sans relever le moindre élément concret de nature à établir sa participation personnelle, lorsqu'aucun autre mis en examen ne l'a jamais mis en cause pour les faits objet de l'information, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des éléments qui ne répondent pas aux exigences du procès équitable telles qu'elles résultent de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2) alors que les seules déclarations d'un coaccusé, en l'absence de tout élément matériel et objectif qui les corrobore, sont insuffisantes à caractériser la matérialité d'une infraction ; qu'en procédant à la mise en accusation de M. X... sur les seules déclarations tardives de M. A..., également mis en examen, sans relever le moindre élément concret de nature à établir sa participation personnelle, lorsqu'aucun autre mis en examen ne l'a jamais mis en cause pour les faits objet de l'information, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction qui lui est reprochée, a privé sa décision de base légale ; " 3) alors qu'en exposant que la participation de M. X... aux deux importations décrites par M. A... est possible, l'analyse de sa fiche pénale montrant que, s'il avait exécuté plusieurs peines entre le 19 mars 2004 et le 3 janvier 2005, il avait bénéficié du régime de la semi-liberté à compter du 3 juin 2004, puis d'une suspension de peine entre le 13 août et le 24 septembre 2004, sans qu'aucun élément matériel ne puisse corroborer cette affirmation, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques ; " 4) alors qu'en jugeant que l'explication fournie par M. A... selon laquelle il aurait mis en cause M. X... parce qu'il ne lui avait pas restitué sa part revenant de la deuxième importation alors que lui-même était incarcéré, apparaît tout à fait plausible comme étant conforme avec le non-respect de la vieille règle de « l'assistance au détenu », la chambre de l'instruction s'est de plus fort prononcée par des motifs hypothétiques " ;
Sur le moyen unique
de cassation, présenté pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-34, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-4, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 706-73, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. Y... ; " aux motifs que les diverses " erreurs " concernant M. Y... que ses conseils soutiennent avoir été commises dans la
procédure
, dont certaines font l'objet d'un pourvoi en cours, ne sont pas de nature à le priver d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il a toujours pu, avec l'aide de ses conseils, faire valoir tous les éléments qui lui paraissaient utiles à sa défense, comme il le fait présentement à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ; que le fait qu'il n'ait été fait droit à ses demandes ne constitue pas, en soi, une atteinte à ses droits de la défense, comme il le soutient ; que, dès ses premières auditions, Mme Z... a évoqué l'intervention d'un certain " G... " en qualité de pilote d'hélicoptère chargé de l'hélitreuillage, soulignant qu'il avait évoqué avec son compagnon, M. C..., l'usage de sangles particulières et qu'elle l'avait croisé sur le " Mektoub " puis à deux reprises dans la marina de Premia de Mar ; qu'elle a ensuite identifié sur photographie M. Y... comme étant " G... " ; qu'elle a confirmé sa reconnaissance lors d'une confrontation avec lui, qu'elle a dit l'avoir vu à Premia de Mar, dont une fois en compagnie de M. A..., ainsi que dans un centre commercial où il avait rendez-vous avec M. C... en 2005 ; qu'elle a maintenu que son compagnon lui avait expliqué que cet homme était pilote d'hélicoptère et qu'ils avaient parlé tous les deux de sangles, de poids et de distance ; que M. F... a dit avoir croisé " G... " à Barcelone en 2003 et qu'il a indiqué penser reconnaître M. Y... sur album photographique ; que, lors d'une confrontation, M. F... a affirmé avoir déjà croisé M. Y... en 2003 ou 2004 à Barcelone en compagnie de M. C... qui l'avait présenté comme le pilote qui avait déchargé la cocaïne du " Mektoub " ; que Mme Z... et M. F... ont évoqué le fait que " G... " avait perdu un frère ou un beau-frère dans un accident d'hélicoptère au Maroc ; que M. A... a déclaré que M. Y... était bien la personne avec laquelle il avait déjà dîné et qu'il avait rencontré à Premia de Mar par l'intermédiaire de M. C... mais qu'il a contesté que M. Y... ait été son ami, comme l'avait dit M. C... et qu'il a soutenu avoir ignoré que M. Y... était pilote d'hélicoptère ; que M. Y... a reconnu exercer les fonctions de pilote d'hélicoptère pour le compte d'une société lui appartenant et qu'il a dit avoir perdu un beau-frère dans un accident survenu au Maroc en 2002 ou 2003 ; qu'il a affirmé ne pas avoir participé à un trafic de stupéfiants et qu'il a contesté, tout d'abord, connaître MM. E..., A... F..., C... et X... ; qu'il a déclaré alors avoir seulement déjà rencontré, pendant trente secondes, dans un centre commercial de Barcelone, en 2002 ou 2003, soit six ou sept ans auparavant, Mme Z... qui était accompagnée d'un homme qu'il avait déjà croisé à Premia de Mar ; que M. C... a désigné M. Y... comme le pilote intervenu à l'issue de la première importation de cocaïne, qu'il avait retrouvé dans le port de Mataro, puis plusieurs semaines plus tard, en présence de M. E..., pour déplacer le " Mektoub " et l'amarrer au port de Premia de Mar ; qu'il a déclaré l'avoir revu en 2005, lors de la préparation de la troisième importation, avec M. A..., pour évoquer la possibilité d'emporter des sangles ; qu'il a précisé aussi avoir dîné avec lui en présence de M. A... ; que, mis en présence de M. Y..., M. C... a fermement maintenu l'avoir vu à deux reprises dans son hélicoptère lors d'un ravitaillement en mer et lors du déchargement des 400 kilogrammes de cocaïne ainsi que dans le port de Mataro, où il s'était présenté comme le " pilote et l'ami de M. A... " puis qu'il l'avait revu à Premia de Mar, quelques semaines plus tard, ajoutant avoir remis les clés du bateau amarré dans le port de Mataro à M. Y... qui l'avait accompagné ensuite à l'aéroport ; que M. C... a ajouté qu'il était prévu, lors de la troisième importation de cocaïne, de décharger les marchandises avant le passage de Gibraltar puis de les rembarquer parla suite, soulignant que ce transfert devait se faire par hélicoptère ; que M. Y... a alors indiqué avoir rencontré M. C... dans le port de Mataro, M. C... lui ayant demandé s'il connaissait un anneau d'amarrage et que par " solidarité " il l'avait conduit dans un bureau situé à quelques kilomètres, puis dans un supermarché et enfin le lendemain à l'aéroport ; qu'il a ajouté, qu'un mois plus tard, M. C... l'avait invité à déjeuner et lui avait demandé d'entretenir son bateau, le " Mektoub " puis qu'ils s'étaient croisés une nouvelle fois à Premia de Mar ; qu'il a soutenu cependant qu'ils n'avaient jamais évoqué un quelconque trafic de stupéfiants ; que M. Y... a produit trois attestations rédigées par ses soeurs qui ont affirmé ne pas connaître M. E... ; que, si M. Y... a contesté l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, un certain nombre d'éléments de dossier vont à l'encontre de ses dénégations ; qu'en effet, il a été clairement mis en cause et avec beaucoup de précisions, dès avant son interpellation, par Mme Z... et M. F..., qui n'avaient aucun intérêt à déposer de la sorte et qui l'ont ensuite identifié formellement comme étant " G... " ; que ces mises en cause concordantes ont été par la suite largement confirmées par M. C... qui a détaillé à son tour l'implication de M. Y... ; que le fait que M. C... n'ait pas mis en cause M. Y... pour la deuxième importation de cocaïne n'implique pas que celui-ci n'y ait pas participé, dans la mesure où M. C... n'a pas eu lui-même un rôle très actif lors de ce voyage, en raison de son problème de santé ; qu'il a cependant toujours maintenu que " G... " était M. Y... ; que si M. A... a dit que M. Y... n'était pas le pilote de l'hélicoptère dont il avait parlé à propos des trois importations de cocaïne, les deux premières importations ayant été réalisées avec le concours d'un hélicoptère piloté par un certain " G... ", il a admis l'avoir déjà rencontré, confirmant de la sorte les déclarations de M. C... en ce qui concerne le dîner pris en commun ; que, lors de la confrontation du 15 février 2010, M. A... n'a pas dit, contrairement aux affirmations du mémoire de M. Y..., qu'il n'y a pas eu usage d'un hélicoptère pour le transport de drogue sur le " Maena Ill " car il parlait alors du transport sur le " Tobago Clipper " et de ce qui était prévu pour le passage du détroit de Gibraltar, avant que le bateau ne soit intercepté ; que c'est avec raison que le juge d'instruction a indiqué que rien dans le dossier ne permettait de savoir si l'hélicoptère ayant été utilisé pour les hélitreuillages appartenait ou non à M. Y..., mais seulement, que ce dernier avait piloté l'hélicoptère ayant été utilisé ; que le fait que l'appareil possédé par M. Y... ne serait pas compatible avec l'hélitreuillage des quantités de cocaïne importée n'apporte donc pas d'élément l'exonérant de responsabilité ; que la réalisation des actes demandés par les conseils de M. Y... concernant les qualités de l'hélicoptère ayant permis un hélitreuillage des stupéfiants en 2003 et la possibilité pour M. Y... de s'en procurer un n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la vérité, alors que des recherches en ce domaine ne paraissent avoir aucune chance de prospérer, compte tenu du temps écoulé et des différents lieux où elles devraient être menées ; que le carnet de bord du " Mektoub " ne semble pas utile non plus, les faits concernant le transport de cocaïne ayant fort peu de chance d'y avoir été mentionnés ; que la
procédure
le concernant est complète ; que, lors de la confrontation avec M. Y..., Mme Z..., MM. F..., M. C... et M. A... ont maintenu leurs explications ; que M. Y..., après avoir prétendu n'avoir jamais rencontré ces derniers, à l'exception de Mme Z... qu'il aurait croisée quelques secondes dans un centre commercial plusieurs années auparavant, ce qui paraît très peu vraisemblable, a admis avoir rencontré à plusieurs reprises M. C... ; que les déclarations de M. Y..., qui ont varié, paraissent peu crédibles ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir été le pilote d'hélicoptère intervenu en 2003 puis début 2005 pour favoriser le débarquement de la cocaïne convoyée à bord du " Mektoub " et du " Maena Ill ", et par la suite sollicité dans le cadre de la préparation de l'importation de 2 210 kilogrammes de cette même substance à bord du " Tobago Clipper " et d'avoir également participé à l'association de malfaiteurs ayant à sa tête MM. A... et X..., en vue de la préparation des importations de cocaïne, notamment en recherchant un hélicoptère adapté à cet usage et en assistant M. C... à l'amarrage du " Mektoub " dans les ports espagnols de Mataro puis de Premia de Mar ; qu'il y a donc lieu de le mettre en accusation pour les crimes d'importation de 400 kg et de 1 180 kg de cocaïne en bande organisée en 2003, 2004 et 2005, comme il sera précisé dans le dispositif, ainsi que de le renvoyer devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, pour ces crimes et pour les délits connexes d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs ainsi qu'ils seront précisés au dispositif ; " 1) alors qu'en affirmant que M. Y... a été clairement mis en cause et avec beaucoup de précisions, dès avant son interpellation, par Mme Z... et M. F..., qui n'avaient aucun aucun intérêt à déposer de la sorte et qui l'ont ensuite identifié formellement comme étant « G... », lorsqu'il résulte des procès-verbaux d'auditions de ces deux personnes qui n'ont pas participé aux faits ni n'en ont été témoins et se sont bornées à répéter les propos qui leur ont été tenus par des tiers ou des policiers, la chambre de l'instruction affirme un fait en contradiction avec les pièces de la
procédure
; " 2) alors que les seules déclarations à charge d'un coaccusé, en l'absence de tout élément matériel et objectif qui les corrobore, sont dénuées de toute force probante dès lors qu'elles peuvent n'avoir pour objectif que de permettre à leur auteur d'obtenir le bénéfice accordé aux repentis ; qu'en procédant à la mise en accusation de M. Y... sur les seules déclarations de M. C..., également mis en examen, sans relever le moindre élément concret de nature à établir sa participation personnelle, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des éléments qui ne répondent pas aux exigences du procès équitable telles qu'elles résultent de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3) alors que les seules déclarations d'un coaccusé, en l'absence de tout élément matériel et objectif qui les corrobore, sont insuffisantes à caractériser la matérialité d'une infraction ; qu'en procédant à la mise en accusation de M. Y... sur les seules déclarations tardives de M. C..., également mis en examen, sans relever le moindre élément concret de nature à établir sa participation personnelle, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction qui lui est reprochée, a privé sa décision de base légale ; " 4) alors qu'en jugeant qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur d'avoir été le pilote d'hélicoptère intervenu en 2003 puis en 2005 et d'avoir participé à l'association de malfaiteurs en vue de la préparation des importations de cocaïne, en recherchant un hélicoptère adapté à cet usage, lorsque le juge d'instruction n'a jamais diligenté la moindre investigation sur l'existence de cet aéronef, en dépit des demandes réitérées de la défense, la chambre de l'instruction, qui n'a aucunement caractérisé la matérialité des actes qu'elle reproche au mis en examen, a de plus fort privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre MM. X... et Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 567-1-1