Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2010, qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts envers la société VRCR group, sur le fondement de l'article 91 du code de
procédure
pénale Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation , pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 91, 306, 400, 485, 512, et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de l'article 91 du code de
procédure
pénale a été prononcé en chambre du conseil ; "aux motifs que ce jour, M. Gravie Plande, conseiller faisant fonction de président, en audience tenue en chambre du conseil, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de
procédure
pénale, en présence du ministère public et du greffier, Melle Pages ; "alors qu'aux termes de l'article 91 du code de
procédure
pénale, « les débats ont lieu en chambre du conseil (...), le jugement est rendu en audience publique (...), et l'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal » ; que si les débats ont lieu en chambre du conseil, l'arrêt doit être rendu en audience publique ; qu'ayant en l'espèce été prononcé en chambre du conseil, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 91 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, si les débats, tant en première instance qu'en appel, ont lieu en chambre du conseil, la décision est rendue en audience publique ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue en chambre du conseil ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur le second moyen
proposé : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 91
- 567-1-1