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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Jean-François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 octobre 2009, qui, pour banqueroute, infraction à interdiction de gérer et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, 2°, L. 626-3, L. 626-5, L.626-6, L. 626-8 alinéa 1, du code de commerce, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; "aux motifs qu'au soutien de son appel du jugement contradictoire sur opposition rendu le 23 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Lille, M. X... expose qu'il n'était pas seul à exercer des actes de gestion au sein de l'entreprise Anteprima dont il était un agent commercial, que M. Y... était associé à son père, M. Willy Y..., lui-même gérant de plusieurs entreprises, qu'il a encaissé des chèques à la demande de M. Y... qui était interdit bancaire et qu'il exécutait essentiellement les ordres qui lui étaient transmis ; qu'il sollicite en tout état de cause un allégement de la peine qui serait prononcée à son encontre ; que, référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, il suffit de rappeler qu'il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du jugement du 8 août 2002 du tribunal de commerce de Lille, qu'une

procédure

de liquidation judiciaire a été ouverte à cette date à l'encontre de la société de vente de cuisines, salle de bains, électroménager de M. Thomas Y..., située 12 rue Franklin Roosevelt à Mouvaux (59), et que la date de cessation de paiement a été fixée au 1er janvier 2001 ; que cette activité a été exercée sous l'enseigne Anteprima ; que M. Z..., qui a déposé plainte le 21 janvier 2002, a exposé avoir engagé des travaux de rénovation dans son habitation de Genech auprès de l'entreprise Anteprima, et que le chantier avait été abandonné alors que le règlement de la somme de 45 000 francs (chèques de 15 000 et 30 000 francs), qui représentait la quasi-totalité du montant du chantier, avait été effectué entre les mains de M. X... ; que M. A..., qui a confirmé avoir exécuté le chantier de M. Z... avec son frère M. Maxime A..., a déclaré avoir acheté en 2001 une cuisine équipée à M. X... qui ne le conteste pas pour un montant de 44 000 francs ; qu'il ressort des éléments du dossier et notamment des déclarations de M. Z... que M. X... s'est présenté en qualité de responsable de la société Anteprima, qu'il a établi des devis, que M. Z... a précisé avoir toujours traité avec M. X... et que les sommes ont été réglées par chèques du Crédit Lyonnais et encaissés en septembre et octobre 2001 ; que les frères A... ont confirmé le rôle tenu par M. X... qui a proposé un contrat verbal avec promesse d'embauche à M. A..., lequel craignait d'être licencié en raison de la restructuration de l'entreprise au sein de laquelle il travaillait, et qui l'a accepté en janvier 2002 ; que M. X... lui a proposé un contrat de travail pour un salaire mensuel de 12 000 à 13 000 francs que M. A... n'a finalement pas achevé le chantier parce que M. X... ne fournissait aucun contrat de travail malgré ses promesses répétées ; que Mme C... a indiqué que M. X... lui avait proposé un emploi de responsable d'agence qu'elle a accepté en juillet 2001 et a démissionné de son précédent emploi ; que M. X... lui a fait signer une promesse d'embauche au nom de la société Nomad's présentée comme la poursuite de l'activité de la société Anteprima qui allait fermer, avec prise effective au 10 septembre 2001 ; qu'elle n'a perçu qu'un chèque sans fiche de salaire ni déclaration aux Assedic ; que M. D..., client du prévenu, a indiqué avoir eu comme seul interlocuteur M. X..., responsable de la société Anteprima, que celui-ci lui a fait signer un bon de commande, et qu'un chèque bancaire a été établi ; qu'il a précisé que M. Y... n'avait jamais pris la moindre initiative et avait toujours laissé agir M. X... ; que M. Y... a confirmé que M. X... était l'administrateur et le gérant d'Anteprima, que lui-même n'en était que le secrétaire et qu'aucune comptabilité n'était tenue ; qu'il a contesté que les chèques litigieux avaient été déposés à sa demande sur le compte personnel de M. X... ; qu'il a déclaré avoir quitté les lieux en avril 2001 ; que Mme E..., compagne de M. X..., a reconnu que deux chèques du compte Société Générale de l'entreprise Anteprima avaient été versés sur son comptes les 19 décembre 2000 et 2 mai 2001, s'agissant de chèques remis à M. X... en règlement de salaires ; qu'elle a confirmé que M. X... avait fait une promesse d'embauche à Mme C... ; qu'il est établi que M. X..., qui ne le conteste pas formellement, reconnaissant à l'audience avoir "dérapé" en assurant la cogérance de la société, a été gérant de fait de l'entreprise en nom personnel Thomas Y... au cours de la période visée à la prévention et que, compte tenu de la date de cessation de paiement et de l'encaissement sur son compte personnel des chèques litigieux, le délit de banqueroute est établi ; "alors que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sans constater précisément en quoi il aurait la qualité de banqueroutier requise par la loi ; qu'en se contentant de déclarations pour caractériser une prétendue gérance de fait sans recueillir l'existence d'indices pertinents, précis et concordants permettant de démontrer l'ingérence dans la gestion ou la prise de pouvoir de direction, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision';

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4, L. 625-2, L. 625-8 du code de commerce, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de direction ou contrôle d'une entreprise malgré une interdiction de travail et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; "aux motifs qu'il est également établi que M. X... a exercé une activité de gestion de société malgré une condamnation de faillite personnelle pendant trente ans prononcée le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai et qu'il a délibérément employé les frères A... ainsi que Mme C... sans avoir procédé aux déclarations préalables à leur embauche auprès de l'Urssaf ; "alors que le simple fait que le prévenu ait été l'interlocuteur privilégié de certains clients de la société ne saurait suffire à caractériser une activité de direction ou contrôle d'une entreprise malgré une condamnation de faillite personnelle";

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 du code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de travail dissimilé et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; "aux motifs qu'il est également établi que M. X... a exercé une activité de gestion de société malgré une condamnation de faillite personnelle pendant trente ans prononcée le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai et qu'il a délibérément employé les frères A... ainsi que Mme C... sans avoir procédé aux déclarations préalables à leur embauche auprès de l'Urssaf ; "alors que le seul fait de ne pas avoir procédé aux déclarations préalables à l'embauche d'un employé auprès de l'Urssaf n'est pas suffisant à caractériser, tant du point de vue matériel que moral, le délit de travail dissimulé ; que, dès lors, a privé sa décision de base légale, la cour d'appel qui s'est bornée, pour entrer en voie de condamnation à relever que le prévenu s'était abstenu de procéder aux déclarations préalables à l'embauche" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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