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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. André Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2010, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis du chef de présentation de bilans inexacts ; " aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que, gérant de la SÀRL S. G. B, M. Y... a présenté à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2002, les comptes annuels de l'exercice 2001 de la société (1er janvier 2001-31 décembre 2001) ; que ces comptes ne donnaient pas du résultat des opérations de l'exercice considéré, et par voie de conséquence, de la situation financière de la société à l'expiration de la période en cause ; qu'il s'est avéré, en effet, qu'en suite d'instructions expressément données par M. Y... et scrupuleusement suivies par celles auxquelles ces instructions avaient été adressées, des actifs du bilan avaient été, anormalement, mais considérablement, augmentés, en ce que avaient été portées en comptabilité des factures établies en 2002 (augmentation en cause : 277 565 euros HT), avaient été comptabilisés en " factures à établir ", en les tenant comme terminés au 31 décembre 2001, soit des travaux qui étaient en cours à cette date, soit qui n'avaient été commencés qu'en 2002 (augmentation en cause : 464168 euros HT), avaient été comptabilisés comme " travaux en cours " des travaux réalisés non en 2001, mais en 2002 (augmentation en cause : 138 586 euros), au total, les anomalies affectant le bilan se répartissaient ainsi ; l'expertise ordonnée par la cour, qui a permis de constater que certaines des contestations faites en leur temps par le prévenu, qui avaient tendues à une remise en cause de surestimations à lui imputées, déjà mises à mal par les vérifications opérées par les enquêteurs auprès des clients de la société, a démontré que ces contestations étaient totalement dépourvues de pertinence ; qu'elle a confirmé aussi l'exactitude des constatations faites par les enquêteurs, et dont tant M. Y... que ses collaboratrices avaient passé l'aveu, selon lesquelles il avait fallu, pour faire passer des travaux facturés facturés en 2001, faire un double jeu de factures et donc confectionner des faux ; que les comptes annuels de 2001 tels que présentés aux associés donnaient un résultat d'exploitation de l'exercice qui était positif (10 006 euros), alors négatif de 870 313 euros ; qu'une image fidèle de la situation financière fait ressortir que ses capitaux propres eux-mêmes étaient négatifs et ce, à un point tel (531 950 euros), pour un capital de 48 900 euros), que la pérennité de l'entreprise était directemen ten cause et qu'il y avait matière à mise en oeuvre du dispositif légal prévu pour le cas où les capitaux propres d'une société à responsabilité limitée sont inférieurs à la moitié du capital social ; que, pour sa défense, M. Y..., qui a reconnu qu'il s'était agi pour lui de permettre de " faire passer (à la société) un cap difficile ", met en avant que sa société a été, peu avant les faits, l'objet de contrôles de la part de l'administration fiscale et de la part de l'URSSAF, et que ces contrôles n'ont pas donné lieu à des redressements révélateurs de comptes inexacts ou infidèles ; que le prévenu met en avant également que l'expert judiciaire a admis la thèse selon laquelle il aurait été opéré de la même manière depuis plusieurs années au sein de la société SGB et qu'il a souligné que le chiffre d'affaires serait resté " globalement " équivalent à celui qu'il aurait été si aucun décalage (de facturation) n'avait été réalisé ; qu'ainsi, selon l'appelant, l'un des éléments constitutifs de l'infraction ferait défaut ; que M. Y... argue ensuite de ce qu'aucun des associés de sa société ne s'est plaint ; que l'appelant fait grand cas, enfin, de ce que la preuve de la volonté de dissimuler la situation de l'entreprise ne serait pas rapportée, les associés ayant vu le commissaire aux comptes émettre précisément une réserve sur la valorisation des opérations " partiellement exécutées à la clôture de l'exercice ", au motif d'une absence de comptabilité analytique et de documents propres à évaluer avec une sécurité suffisante les résultats de ces opérations (" partiellement exécutées à la clôture de l'exercice ") ; que ces moyens de défense ne peuvent toutefois qu'être écartés ; que les contrôles effectués par le fisc et par l'URSSAF, auxquels renvoie le prévenu, ne portaient pas sur les comptes annuels présentés aux associés de la société SGB ; qu'il n'y a donc rien à tirer ici des résultats de ces contrôles qui sont sans rapport avec la prévention articulée contre M. Y... ; qu'il sera rajouté, à propos des observations de l'expert judiciaire quant à l'impact, sur le montant du chiffre d'affaires de l'exercice 2001, décalages de facturation prétendument anciens, que ces observations fondées sur de simples conjectures (" si les décalages de facturation se font d'une année sur l'autre dans une proportion similaire, le chiffre d'affaires d'un exercice en tenant compte des décalages est globalement équivalent à celui qui l'aurait été si aucun décalage n'avait eu lieu "), dés lors que l'expert ne s'est pas assuré que les décalages en cause se seraient faits dans des proportions similaires (voir page 41 du rapport : " nous ne disposons d'aucune information sur les irrégularités qui pouvaient exister à l'ouverture de l'exercice 2001) " sont sans emport, le chiffre d'affaires annoncé pour l'exercie 2001 dans les comptes présents aux associés n'étant pas le chiffre d'affaires exactement réalisé entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 ; que l'existence d'une plainte de tel des associés d'une société à responsabilité limitée n'est, d'autre part, ni un élément constitutif de l'infraction litigieuse, ni une condition préalable à l'engagement de poursuites du chef de cette infraction ; qu'enfin, la réserve émise par le commissaire aux comptes et invoquée par l'appelant avait un caractère d'autant plus limité qu'il était spécifique, tenant au fait que la société n'aurait pas eu tous les moyens d'évaluer avec la plus stricte précision, s'agissant des travaux en cours, ce qui devait relever de l'exercice à clôturer, à calculer au prix de revient ; que cette réserve, tout comme la certification accordée aux comptes par leur auteur, n'avait ni pour objet ni pour effet d'officialiser, et eucore moins de légitimer, à l'intention des associés de la société SGB, des manoeuvres, contraires à toutes les règles de comptabilité, semblables à celles sciemment adoptées et mises en oeuvre par le prévenu, manoeuvres totalement ignorées du commissaire aux comptes et dont il n'importe que ce professionnel aurait pu en découvrir lui-même l'existence, dès lors que cette découverte aurait supposé l'accomplissement d'investigations aussi exceptionnelles que la suspicion qu'il lui aurait fallu éprouver à l'égard de qu'enfin, la réserve émise par le commissaire aux comptes et invoquée par l'appelant avait un caractère d'autant plus limité qu'il était spécifique, tenant au fait que la société n'aurait pas eu tous les moyens d'évaluer avec la plus stricte précision, s'agissant des travaux en cours, ce qui devait relever de l'exercice à clôturer, à calculer au prix de revient ; que cette réserve, tout comme la certification accordée aux comptes par leur auteur, n'avait ni pour objet ni pour effet d'officialiser, et eucorc moins de légitimer, à l'intention des associés de la société S. G. B., des manoeuvres, contraires à toutes les règles de comptabilité, semblables à celles sciemment adoptées et mises en oeuvre par le prévenu, manoeuvres totalement ignorées du commissaire lux comptes et dont il n'importe que ce professionnel aurait pu en découvrir lui-mêm l'existence, dès lors que cette découverte aurait supposé l'accomplissement d'investigations aussi exceptionnelles que la suspicion qu'il lui aurait fallu éprouver à l'égard de M. Y... ; " alors que la présentation de comptes annuels inexacts n'est sanctionnée par l'article L. 241-3, 3° du code de commerce que pour autant que l'agent est animé par une action consciente et par la volonté de masquer la situation réelle de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de constater que M. Y... était déterminé d'une telle intention, la cour d'appel qui a seulement considéré que les comptes arrêtés au 31 décembre 2001 ne présentaient pas une image fidèle de la situation de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 313-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis du chef d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est constant que, par suite d'un protocole d'accord du 4 juillet 2002 complété par un contrat de garantie signé le 22 juin st 2002, M. Y... et ses associés ont cédé les 2 925 parts composant le capital social de la SGB. à la société SCREG. EST pour un montant de 599 625 euros ; que M. Y... affirme, d'une part, qu'il n'y a pas eu de manoeuvres frauduleuses de commises par lui et qui auraient trompé la SCREG. EST dans des conditions qui auraient déterminé celle-ci à verser la somme de 599 625 euros ; que l'appelant fait valoir, d'autre part, que la SCREG. EST n'a, en l'espèce, pas subi de préjudice, puisqu'elle a " récupéré sa mise en moins de 4 ans, tout en conservant l'intégralité de l'entreprise " ; que ces moyens de défense manquent en fait ; qu'il y a bien eu, tout d'abord, des manoeuvres frauduleuses de la part du prévenu qui a présenté sciemment des comptes inexacts en allant jusqu'à créer des pièces fausses pour ce faire et dont la fausseté ne pouvait être révélé que par des comparaisons minutieuses et astreignantes de multiples documents se trouvant, non point dans la comptabilité de la société SGB, mais dans celles de clients et qu'il fallait précisément, pour aboutir, faire rechercher dans ces comptabilités, pour SCREG. EST, renoncer à se soucier du risque, qu'il y aurait, le cas échéant pour elle, de se placer en position d'obligée vis à vis de ceux qu'elle aurait à quémander ; qu'en outre, M. Y... ne s'est pas cantonné à ces falsifications malaisées à mettre à jour et dont il était complexe de défaire l'écheveau qu'elles formaient et de chiffrer leurs conséquences ; que le prévenu a, préalablement à la cession des parts sociales, fait entériner les comptes de manière solennelle par le commissaire aux comptes et par les associés, dans des conditions conférant nécessairement aux comptes un surcroît de valeur, alors que, selon les conventions souscrites par l'intéressé, il était expressément dit que c'était sous réserve qu'il fit lui-même " certaines déclarations " que cette cession serait acceptée ; qu'au rang de ces " certaines déclarations " figuraient justement :- celle selon laquelle ces comptes, " établis conformément aux principes comptables généralement admis en France ", principes appliqués quant à eux conformément aux principes et méthodes comptables régulièrement en vigueur dans son secteur d'activité ", donnaient une image fidèle de la SGB ;- également celle selon laquelle " les différents livres et documents comptables requis par la réglementation en vigueur ont été régulièrement tenus ; ils reflètent la situation exacte et à jour de la Société ", celle, encore, selon laquelle " les travaux en cours inscrits au bilan du 31 décembre 2001, sont certains dans leur évaluation ; que ceux-ci ont fait l'objet, à la date de réalisation, d'une facturation dont le produit a été porté en créance certaine, liquide et exigible " ; que les manoeuvres frauduleuses de M. Y... ont, ensuite, bel et bien trompé l'acquéreur des parts sociales sur la valeur à donner à celles-ci, dès lors qu'elles ont fait croire que la situation de la SGB était saine et qu'elles ont caché le fait que la société venait de subir des pertes de plusieurs centaines de milliers d'euros mettant carrément en cause la pérennité de l'entreprise ; que le patrimoine immobilier de la SGB n'était-il pas négligeable et la volonté stratégique de la SCREG. EST d'acquérir la société, pour s'implanter dans la partie est du département de la Moselle, était avérée ; qu'il n'en demeure pas moins qu'ainsi que le fait ressortir la lecture des conventions conclues par les parties qu'ont joué un rôle déterminant, dans la fixation du prix d'acquisition des parts sociales, puis dans le versement de ce prix rubis sur l'ongle, les comptes présentés par M. Y... ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'avec des comptes semblablement remaniés, M. Y... avait pu maintenir des concours bancaires suffisants pour éviter tout incident de paiement à son entreprise menée par lui à la déconfiture ; qu'il est faux, enfin, de soutenir que la SCREG. EST n'aurait subi aucun préjudice, alors que le dossier et les débats révèlent qu'elle a été contrainte d'injecter de l'argent frais pour permettre à l'entreprise acquise par elle de faire face à ses obligations et qu'elle a été forcément privée d'affecter les ressources de trésorerie en cause à d'autres fins plus rémunératrices ; que le délit d'escroquerie a donc été retenu à bon escient à la charge de M. Y... ; " alors que les manoeuvres frauduleuses prévues à l'article L. 313-1 du code pénal ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que si elles ont eu pour effet ou pour but d'obtenir une remise volontaire de fonds, meubles ou effets de la part de la personne vis-à-vis de laquelle ils ont été employés ; que M. Y... a rappelé, dans ses conclusions, que la présentation des documents comptables arrêtés au 31 décembre 2001 n'a pas été déterminante de la valorisation de la société SGB dont il était dirigeant, ni du calcul du prix de cession des parts, dès lors que l'expert judiciaire a rappelé dans son rapport que SCREG. EST est un acheteur particulièrement averti, qu'une analyse même limitée des documents dont il disposait lui permettait d'apprécier les zones de risque et la forte probabilité que les comptes soient irréguliers pour des montants significatifs, que cette appréciation n'a pas conduit l'acquéreur à renoncer aux conditions d'acquisition négociées dans le protocole d'accord signé le 4 juillet 2002, que la prise en compte des plus-values sur l'actif immobilisé et les considérations d'opportunité stratégiques ou commerciales étaient prédominantes dans le désir de réaliser l'acquisition par rapport à une approche strictement comptable, que l'existence d'une garantie d'actif et de passif donnée par le cédant et dont l'ampleur ne peut que surprendre puisqu'elle n'était pas limitée au prix encaissé par M. Y... a peut-être conduit SCREG. EST à repousser l'examen détaillé des comptes, après avoir réalisé l'acquisition de la société et que les bénéfices dégagés par la société SGB, sous la gestion de la Sté SCREG, en font une opération rentable dans un délai normal ; qu'en s'abstenant de répondre à un moyen aussi pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L313-1
  • 567-1-1
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Cour de cassation — 23 février 2011 — Lexorizon