Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Yacov X... et la société Val, du chef de fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées, après annulation des citations à comparaître, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 392, 412, 435, 406 et 407 du code des douanes, des articles 29. 3. a) et 201 du code des douanes communautaire, des articles 551, 556, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt, infirmant le jugement, a prononcé la nullité des citations délivrées le 29 janvier 2007 et le 25 octobre 2007 par le directeur général des douanes et droits indirects à l'encontre de M. X... et de la société anonyme Val, en sa qualité de solidairement responsable ; " aux motifs que les citations des 29 janvier 2007 et 25 octobre 2007 par lesquelles le directeur général des douanes et droits indirects a fait citer M. X... et la société anonyme Val, en sa qualité de solidairement responsable, à comparaître à l'audience du tribunal de police du Havre du 6 mars 2007, puis du 4 décembre 2007, font état de faits commis du 29 septembre 2005 au 1er décembre 2005, alors que la
procédure
révèle que les faits reprochés à M. X... auraient été en réalité commis d'octobre 2002 à décembre 2003 ; que si la nature des faits est indiquée (minoration de la valeur en douane de viandes bovines d'origine argentine), le montant de la valeur des viandes importées qui aurait été minorée est indiqué de façon globale et ne permet pas de connaître le détail de chacune des opérations d'importations susceptibles de constituer autant de contraventions, d'autant qu'il est indiqué que « les faits résultent de 4 procès-verbaux » sans plus d'indication ; qu'il n'est pas davantage possible, à la lecture de la citation, de savoir quel est le montant des droits de douane qui auraient été éludés pour chacune des facturations en cause et d'identifier avec précision l'infraction reprochée, consistant à ne pas déclarer au titre de la valeur des viandes importées le montant des sommes acquittées au titre de l'abattage religieux, en supplément du prix d'abattage stricto sensu ; que sur la base des citations délivrées, le jugement du tribunal révèle que M. X... a été condamné pour neuf contraventions, non identifiées, sans précision de la date de commission et de l'élément matériel de chacune de ces neuf infractions, privant les prévenus de la possibilité de faire valoir, en connaissance de cause, leurs moyens de défense ; qu'en conséquence, une atteinte a été portée à leurs droits dans la mesure où ils n'ont pas été en mesure d'identifier, dans le cadre d'un procès équitable, chacune des neuf infractions qui leur étaient reprochées, la notification antérieure même par procès-verbaux de faits pouvant constituer des infractions ne pouvant suppléer à une imprécision des citations devant la juridiction de jugement, d'autant que ces procès-verbaux n'étaient pas joints ; qu'ainsi, les citations des 29 janvier 2007 et 25 octobre 2007 ne répondent pas aux conditions fixées par les articles 551 et 565 du code de
procédure
pénale, en ce qu'elles devaient permettre aux prévenus d'avoir une connaissance précise de chacun des faits poursuivis lors de leur comparution devant la juridiction de jugement ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions civiles et pénales et de prononcer la nullité des citations délivrées les 29 janvier 2007 et 25 octobre 2007 à M. X... et à la société anonyme Val » ; "
1°/ alors que la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en prononçant la nullité des citations délivrées le 29 janvier 2007 et le 25 octobre 2007 par l'administration des douanes à l'encontre de M. X... et de la société Val, en qualité de solidairement responsable, alors que ces citations énoncent précisément les faits reprochés aux prévenus puisqu'elles mentionnent que M. X... et la société Val sont poursuivis pour avoir « minoré la valeur en douane de viandes bovines d'origine argentine d'un montant de 108 551, 77 euros, en l'espèce en ne réincorporant pas dans l'assiette de taxation les frais d'abattage rituels « casher », pourtant condition de la vente au sens de l'article 29. 3a) du code des douanes communautaire éludant ainsi le paiement de droits et taxes pour un montant de 28 877 euros dont l'administration demande paiement » ainsi que la qualification et les textes sur lesquels les poursuites sont fondées puisqu'elles indiquent que les faits constituent « la contravention douanière de troisième classe qualifiée fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludée ou compromise par cette fausse déclaration, faits prévus et punis par les articles 392, 412, 435, 406 et 407 du code des douanes », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
2°/ alors que, lorsque la date des faits mentionnée par la citation directe résulte d'une simple erreur matérielle, le tribunal peut la rectifier sans modifier l'étendue de sa saisine ; qu'en prononçant la nullité des citations directes délivrées le 29 janvier 2007 et le 25 octobre 2007 au motif que ces citations font état de faits commis du 29 septembre 2005 au 1er décembre 2005 bien que la
procédure
révèle que les faits reprochés à M. X... auraient été en réalité commis d'octobre 2002 à décembre 2003, en sorte que la date des faits mentionnée par les citations directes résultait d'une simple erreur matérielle qu'elle pouvait rectifier sans modifier l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
3°/ alors que la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que pour prononcer la nullité des citations délivrées le 29 janvier 2007 et le 25 octobre 2007, l'arrêt énonce, d'une part, que ces citations font état de faits commis du 29 septembre 2005 au 1er décembre 2005 bien que la
procédure
révèle que les faits reprochés à M. X... auraient été en réalité commis d'octobre 2002 à décembre 2003 et d'autre part, que « le montant de la valeur des viandes importées qui aurait été minorée est indiqué de façon globale et ne permet pas de connaître le détail de chacune des opérations d'importations susceptibles de constituer autant de contraventions » et qu'« il n'est pas davantage possible, à la lecture de la citation, de savoir quel est le montant des droits de douane qui auraient été éludés pour chacune des facturations en cause et d'identifier avec précision l'infraction reprochée, consistant à ne pas déclarer au titre de la valeur des viandes importées le montant des sommes acquittées au titre de l'abattage religieux, en supplément du prix d'abattage stricto sensu » en sorte qu'une atteinte avait été portée aux droits des prévenus « dans la mesure où ils n'avaient pas été en mesure d'identifier, dans le cadre d'un procès équitable, chacune des neuf infractions qui leur étaient reprochées » ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le procès-verbal d'infractions du 1er décembre 2005 notifié à M. X... qui mentionne expressément que les infractions poursuivies concernent des importations dédouanées en France par la société Val entre octobre 2002 et décembre 2002 et qui précise le détail des opérations d'importation susceptibles de constituer les contraventions poursuivies ainsi que le détail des frais liés à l'abattage rituel qui n'auraient pas été incorporés dans les déclarations, démontrent que les prévenus n'ont souffert d'aucune atteinte à leurs intérêts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Vu l'article 593, ensemble les articles 550, 551 et 565 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que l'administration des douanes a engagé des poursuites à l'encontre de M. X... et de la société Val pour fausses déclarations dans la valeur des marchandises importées, selon citations introductives d'instance fiscale, se référant aux procès-verbaux des douanes, base de la poursuite ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité desdites citations, l'arrêt relève qu'elles font état de faits commis du 29 septembre 2005 au 1er décembre 2005, alors que la
procédure
établit que les faits reprochés auraient été commis d'octobre 2002 à décembre 2003 ; que les juges ajoutent que, faute de permettre aux prévenus d'avoir une connaissance précise des faits reprochés, les citations contestées ne répondent pas aux dispositions du code de
procédure
pénale, et qu'ainsi une atteinte a été portée aux droits des prévenus ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la date des faits indiqués dans les citations, dont les mentions sont conformes aux dispositions du code de
procédure
pénale, résultait d'une erreur matérielle qu'elle pouvait rectifier, sans modifier l'étendue de sa saisine et que la citation, qui vise le procès-verbal de constat de l'infraction, informe le prévenu des faits servant de base à la prévention, le mettant ainsi en mesure de préparer ses moyens de défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1