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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par -M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 6, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 176, 571, 572, 573 du code de

procédure

pénale, ensemble de la règle " nul ne peut être jugé sans avoir été entendu " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 571 à 573, 206, 173, 142-11 à 142-13 du code de

procédure

pénale, contradiction et défaut de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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