Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Mme Colette X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2010, qui, pour abus de confiance et faux, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 112-2 3°, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance et de faux, l'a condamnée à une peine de quinze mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis et à une amende délictuelle de 5 000 euros, "le tout par application des textes visés dans le corps du présent arrêt" ; "aux motifs qu'en considération de l'ampleur des détournements commis, de la période au cours de laquelle ils sont intervenus s'étalant sur plus de deux années, de leur réitération, des hautes responsabilités exercées par la prévenue et de la confiance dont son employeur l'avait investie, la peine de quinze mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis simple prononcé par le premier juge à Mme Y... est insuffisante, il convient en outre de prononcer à l'égard de la prévenue, une amende délictuelle de 5 000 euros ; la partie ferme de la peine prononcée contre Mme X... est justifiée en regard de la gravité des faits, l'intéressée ayant commis des détournements réitérés pendant plusieurs années d'une ampleur considérable au préjudice de son employeur abusant ainsi gravement de sa confiance ; compte tenu de la personnalité de la prévenue, de sa situation, et de l'impossibilité matérielle d'y procéder, il y a lieu de dire que la peine précitée ne doit pas faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; "alors que, selon l'article 112-2 3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu'en l'espèce, en disant que la peine d'emprisonnement de quinze mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis prononcée à l'encontre de Mme Y... ne doit pas faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, telles qu'ils ont été modifiés par la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 permettant un aménagement pour les peines d'emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an, alors qu'il s'agit d'une application plus sévère de la loi postérieure en empêchant tout aménagement futur de la peine par une juridiction d'application des peines, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-24, alinéa 3, 132-25 à 132-28 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement avec sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance et faux, l'arrêt attaqué, pour la condamner à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, se borne à énoncer que les détournements d'une ampleur considérable, ont été commis pendant plusieurs années, au préjudice de son employeur dont elle a gravement abusé de la confiance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées contre Mme Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 janvier 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Y... devra payer à la SEAM SAGEL en application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de COLMAR et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-19-1
- 618-1
- 567-1-1