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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2010, qui, pour infraction à interdiction de gérer, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, alinéa 3, 485 et 512 du code de

procédure

pénale ; violation du principe du contradictoire, et du principe des droits de la défense, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Tours et condamné M. X... du chef de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation ou d'une personne morale, malgré interdiction judiciaire ; "1°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... soulevait la nullité du jugement rendu en première instance l'ayant reconnu coupable de l'infraction de gestion d'une entreprise malgré interdiction judiciaire de gérer prononcée par un jugement du 26 juin 2001, selon le moyen que ce jugement prononçant l'interdiction de gérer ne figurait pas au dossier pénal de sorte qu'il n'avait pas été mis en mesure de discuter contradictoirement de cet élément à charge et que les juges avaient statué en violation de l'article 427 du code de

procédure

pénale ; qu'en confirmant la condamnation prononcée par un jugement rendu en violation des droits de la défense, sans se prononcer sur l'exception de nullité dudit jugement soulevée par le prévenu, la cour d'appel a violé l'article 485 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des éléments de conviction qui leur sont apportés au cours des débats, et contradictoirement discutés devant eux ; qu'en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Tours ayant condamné, le 17 février 2008, M. X... pour avoir exercé les fonctions de gérant de fait de la société APY malgré l'interdiction de gérer prononcée contre lui par jugement du 26 juin 2001, sans que ce jugement n'ait figuré au dossier de

procédure

pénale, aux motifs des premiers juges que « nonobstant l'absence de production au dossier et dont le prévenu s'est gardé lui-même d'en prendre l'initiative, de ces décisions dans leur intégralité, et d'un rapport du juge commissaire ou du liquidateur, il est évident qu'une telle sanction n'est ni anodine, ni systématique à Nanterre comme ici, et qu'elle sanctionne nécessairement des actes répréhensibles ou une incurie notoire », la cour d'appel, qui a confirmé un jugement entaché de nullité sans répondre aux conclusions du prévenu tendant à voir constater cette nullité, a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que le prévenu ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas fait droit à sa demande d'annulation du jugement, dès lors qu'en cas d'annulation de la décision des premiers juges, la juridiction du second degré aurait été tenue d'évoquer et de statuer sur le fond ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du code civil, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, violation des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 654-15, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation ou d'une personne morale malgré interdiction judiciaire ; "aux motifs que le fait que le conseil de prud'hommes de Paris, dans son jugement du 8 juin 2007, dont les motifs ne s'imposent pas à la cour, ait déclaré ce contrat de travail valide, est sans conséquence sur la qualité éventuelle de gérant de fait de la société de M. X..., une telle gestion pouvant intervenir dans le cadre d'un contrat de travail régulier ; qu'au surplus, la présente

procédure

porte également sur des faits largements antérieurs à la conclusion du contrat de travail, puisqu'elle remonte au courant de l'année 2002, de sorte que, là encore, le jugement excipé par M. X... pour conclure à sa relaxe, est sans intérêt ; "alors que, si les décisions rendues en matière civile n'ont pas autorité de la chose jugée au regard de l'action publique dont sont saisies les juridictions répressives, ce principe ne saurait autoriser le juge pénal à méconnaître la qualité de salarié expressément reconnue par un jugement définitif du onseil de prud'hommes ; qu'en effet, si le juge pénal peut apprécier librement le caractère fautif d'un acte sans être lié par l'appréciation qui en a été faite par le juge civil, il ne saurait méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement civil retenant l'existence d'un contrat de travail au bénéfice d'un salarié ; qu'en décidant, pour condamner M. X... du chef de gestion ou administration d'une société malgré interdiction judiciaire, qu'il n'était pas salarié de ladite société et qu'il disposait en fait des plus larges pouvoirs de gestion et de direction de la société, alors que le conseil de prud'hommes de Paris avait, par jugement définitif du 8 juin 2007, décidé qu'il n'était pas démontré qu'il exerçait en toute indépendance et de façon habituelle les fonctions de gestion de cette société, et qu'il en était au contraire le salarié, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., frappé d'une interdiction de gérer pendant dix ans prononcée par la juridiction commerciale l'ayant condamné à supporter personnellement une part du passif d'une société placée en liquidation judiciaire, a exercé, par la suite, une activité au sein d'une autre société et a été, à ce titre, poursuivi pour infraction à cette interdiction ; Attendu que, pour déclarer coupable de ce délit le prévenu, qui faisait valoir qu'un jugement du conseil de prud'hommes avait validé un contrat de travail correspondant à cette nouvelle activité et que cette décision excluait la qualité reprochée de gérant de fait de l'entreprise pour laquelle il travaillait, l'arrêt retient notamment que les motifs de ce jugement prud'homal ne s'imposent pas à la cour et qu'un contrat de travail régulier n'est pas exclusif d'une gestion de fait ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif, relatif à la date du contrat de travail, inopérant quant aux faits postérieurs, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 427
  • 485
  • 1351
  • L1221-1
  • 567-1-1
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