Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 5 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, séquestration aggravée, vol, tentative de vol aggravé, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 194, 199, 592 et 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé de remettre d'office M. X... en liberté, a rejeté le moyen de
procédure
, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que, selon les pièces de la
procédure
, M. X..., mis en examen dans un dossier instruit au tribunal de grande instance de Paris, a interjeté appel avec demande de comparution personnelle le 24 septembre 2010 de l'ordonnance déférée en date du 17 septembre 2010 notifiée à l'intéressé au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte le 20 septembre 2010 ; que cet appel a été enregistré le 20 octobre 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il apparaît à l'examen des pièces versées en
procédure
et les pièces annexées au mémoire que cet appel a été adressé par erreur le 24 septembre 2010 au tribunal de grande instance de Meaux puis retourné par le destinataire erroné à l'établissement pénitentiaire émetteur qui n'a accompli aucune autre diligence jusqu'à ce qu'il soit adressé par le greffe judiciaire de la maison d'arrêt de Villepinte au greffe du tribunal de grande instance de Paris, le 20 octobre 2010, date à laquelle il a été transcrit sur les registres d'appel ; que cette erreur de transmission à une autorité étrangère au tribunal de grande instance de Paris, seule cause du retard de la transcription sur les registres d'appel du tribunal de grande instance de Paris, est donc extérieur au service public de la justice et constitue une circonstance imprévisible et insurmontable prévue par l'article 194 du code de
procédure
pénale ; "1°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le retard de la transcription de l'acte d'appel sur les registres du tribunal de grande instance de Paris a non seulement pour cause l'erreur de transmission initiale imputable au greffe de la maison d'arrêt mais également le fait du tribunal de grande instance de Meaux qui, au lieu de transmettre l'acte d'appel au tribunal de grande instance de Paris compétent, l'a simplement retourné au greffe de l'établissement pénitentiaire sans même attirer l'attention de ce dernier sur l'erreur de transmission ; que cette négligence qui a directement contribué au retard de l'enregistrement de l'acte d'appel au greffe compétent n'est pas extérieur au service public de la justice et ne constitue pas une cause imprévisible ni insurmontable ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le mémoire régulièrement déposé pour M. X... faisait valoir que le retard dans l'enregistrement de l'acte d'appel était imputable au tribunal de grande instance de Meaux qui non seulement n'avait pas transmis l'acte d'appel au greffe du tribunal compétent, mais n'avait pas alerté le greffe pénitentiaire de l'erreur de destinataire ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen qui était de nature à établir que le retard dans l'enregistrement de l'acte d'appel n'était pas dû à des causes extérieures au service public de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif ; "3°) alors que le greffe d'un établissement pénitentiaire qui concoure directement au service public de la justice, notamment en recevant les actes d'appel des détenus, n'est pas extérieur au service public de la justice ; qu'en conséquence, les erreurs et les retards imputables à ce greffe ne caractérisent pas de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service public de la justice pouvant justifier que le délai de la chambre de l'instruction pour statuer n'ait pas été respecté" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, par déclaration du 24 septembre 2010 auprès du greffe de la maison d'arrêt, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant sa demande de mise en liberté rendue, le 17 septembre 2010, en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que cette déclaration a été transmise par le greffe de l'établissement pénitentiaire au tribunal de grande instance de Meaux, avant d'être retransmise par télécopie par ledit greffe au tribunal de grande instance de Paris le 20 octobre 2010, date à laquelle elle a été transcrite sur les registres d'appel ; que, par arrêt du 5 novembre 2010, la chambre de l'instruction a confirmé la décision frappée d'appel ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par le prévenu, qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 194 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 194
- 567-1-1