Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Fortune X... Y..., - Mme Martine Z..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 octobre 2009, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d' instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser une disposition légale, sans préciser en quoi l'arrêt l'aurait méconnue et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu' il est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 567-1-1