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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, et avec obligation d'indemniser les victimes, ainsi qu'à une interdiction d'exercer une activité de placement pendant cinq ans ; " aux motifs qu'il est constant que M. X... a créé une SARL Courtinvest dont il était gérant ; qu'il s'est vu confier d'importantes sommes d'argent à placer par M. Y..., dont il avait fait la connaissance dans son précédent emploi, et ses cinq enfants ; qu'à partir de 2006, M. Y..., depuis décédé, s'inquiétait de ne plus recevoir de sommes trimestrielles rémunérant ses placements ; que lui et ses enfants ne parvenaient pas à obtenir de renseignements sur les placements effectués en leur nom, les seuls documents dont ils disposaient étant à l'en-tête de Courtinvest ; que Courtinvest a été placée en liquidation judiciaire à la suite de litiges et de fortes pertes dans des affaires immobilières en Espagne ; que M. X... a reconnu que de nombreuses sommes provenant de ses clients n'avaient pas été placées, mais conservées par Courtinvest à titre de trésorerie, et qu'elles servaient aussi à rémunérer artificiellement les placements non effectués et qu'elles avaient été finalement saisies dans les comptes de la société lors de la liquidation ; que des pratiques similaires ont eu lieu à l'égard de Mme Z...et de M. A..., la rentabilité particulièrement attractive (de 8, 5 % à 14 %) et les versements trimestriels initiaux n'incitant pas les clients à s'intéresser plus précisément à la réalité des placements effectués ; que le caractère volontaire et frauduleux des détournements des sommes qui lui avaient été confiées est donc parfaitement établi, et d'ailleurs reconnu par M. X... ; que les vicissitudes et soucis judiciaires liés à des opérations immobilières en Espagne ne sauraient en aucune manière expliquer ou justifier ces infractions qui se sont répétées sur une très longue période, et portent sur des sommes énormes ; que M. Y... a versé plus de 577 000 euros, sur lesquels M. X... a reconnu devoir encore 168 000 euros, tout comme en 2007, il avait fait une promesse de rachat à Mme Danièle Y... pour 107 649, 89 euros ; qu'il a admis devoir 172 000 euros et plus de 176 000 euros à Mme Y... et M. B..., tandis que Courtinvest avait proposé à M. Philippe Y... un rachat pour 312 951 euros payable en trois fois, promesse demeurée sans suite ; que M. X... a largement profité des relations de confiance qu'il avait antérieurement avec M. Jean Y..., pour obtenir et détourner lesdites sommes, selon une formule parfaitement organisée qui constituait un véritable système ; " 1) alors que, pour être constitué, le délit d'abus de confiance implique que le détenteur des fonds se soit comporté comme s'il en était le véritable propriétaire ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les comptes de la société sur lesquels les fonds ont transité, ont fait l'objet de saisies à la suite de procès perdus par la société, n'a pas caractérisé à l'initiative de M. X... une interversion du titre en vertu duquel il détenait lesdits fonds, et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que l'abus de confiance suppose un élément intentionnel caractérisé par la volonté de procéder à un détournement frauduleux ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire les détournements prétendument pratiqués par M. X... de la seule circonstance que des fonds lui avaient été remis, n'a pas établi à son encontre la volonté de procéder à leur détournement frauduleux, et a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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