Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruce X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 2010, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa 4, du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996, 696-19, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, le conseil de M. X... soutient qu'en violation de l'article 13 4) du traité d'extradition du 23 avril 1996, relatif à l'arrestation provisoire, les pièces communiquées ne satisfont pas aux articles 10 et 13 du traité, la preuve n'étant pas rapportée "de ce qu'avant l'expiration du délai de soixante jours, la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt du 3 septembre 2010 a bien été reçue" ; qu'il est, en outre, prétendu que les documents transmis au ministère des affaires étrangères le 9 novembre n'incluent pas copie authentifiée du mandat d'arrêt du 3 septembre 2010 au titre duquel l'arrestation provisoire a été obtenue ; qu'il ressort d'une note du ministère de la justice, en date du 9 novembre 2010, que les pièces relatives à la demande formée par le Gouvernement américain en vue de l'extradition de M. X... sont parvenues le même jour au ministère des affaires étrangères, interrompant ainsi le délai de soixante jours prévu par l'article 13 du traité franco américain du 23 avril 1996 ; qu'il en résulte que l'Etat requis a été saisi de la demande d'extradition officielle et des pièces mentionnées à l'article 10, conformément aux exigences de l'article susvisé ; qu'en cet état, les dispositions du traité du 23 avril 1996 relatives à l'arrestation provisoire ont été respectées ; que la chambre de l'instruction n'est pas encore saisie de la demande d'extradition, et n'a pas, en conséquence, à examiner le contenu des documents transmis à cette fin par les autorités requérantes, lesquels n'ont pas encore été notifiés à l'intéressé ; que la demande de mise en liberté est à examiner au seul regard des garanties de représentation de l'intéressé en France ; que le mémoire est muet sur la question ; que force est de constater que l'intéressé n'a aucun domicile en France ; qu'il y a tout lieu de craindre que l'intéressé n'échappe à la justice s'il était mis en liberté ; qu'en conséquence, sa demande sera rejetée ; "alors qu'il résulte de l'article 13 4° du traité d'extradition du 23 avril 1996 entre la France et les Etats-Unis que l'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours après l'arrestation aux termes dudit traité, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition officielle et des pièces mentionnées à l'article 10 de ce texte ; que la validité de l'arrestation provisoire,

procédure

antérieure à la demande officielle d'extradition, est ainsi subordonnée à la production des pièces requises par le traité ; qu'en refusant d'examiner les documents transmis à cette fin par les autorités américaines, aux motifs qu'elle n'est pas encore saisie de la demande d'extradition, lorsqu'il lui appartenait, même si elle n'était pas encore saisie de cette

procédure

, d'examiner ces pièces afin d'apprécier la validité de la seule arrestation provisoire, la chambre de l'instruction a, en excès négatif de ses pouvoirs, méconnu l'étendue de son office" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté et écarter l'argumentation du demandeur, selon laquelle les effets de l'arrestation provisoire avaient pris fin à l'expiration d'un délai de soixante jours après celui de son arrestation, en l'absence de production des pièces exigées, notamment par l'article 10 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, elle a constaté la transmission à l'Etat requis des pièces de

procédure

exigées par l'article 10 du traité d'extradition liant la France aux Etat-Unis d'Amérique ; Que, d'autre part, elle a examiné la demande de mise en liberté au seul regard des garanties de représentation offertes par le demandeur pour répondre à la demande d'extradition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 13
  • 10
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle