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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que l'appelant développe longuement dans son mémoire les éléments qui l'innocenteraient notamment concernant les viols qui ne seraient qu'une pure affabulation ; qu'il souligne que les accusations des enfants n'étaient ni concordantes ni particulièrement probantes et qu'il y avait des divergences dans la relation des scènes vécues ; qu'il souligne que tous les indices matériels et toutes les preuves ont été recueillies, que les confrontations n'avaient pas été faites et qu'un contrôle judiciaire strict apparaît très largement suffisant pour éviter toute sorte de pression ; qu'il dispose d'un logement, est propriétaire d'un commerce et qu'ainsi il restera à la disposition de la justice ; qu'il n'y a aucun risque de renouvellement de l'infraction dans la mesure où sa culpabilité n'a pas été établie que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ne peut permettre de maintenir en détention provisoire un auteur présumé sans certitude suffisante qu'il ait commis les faits reprochés ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction à ce stade de l'instruction de dire s'il existe ou non des charges à l'encontre du mis en examen ; que cependant des indices concordants rendent vraisemblables la participation de l'appelant aux faits qui lui sont reprochés eu égard notamment aux déclarations réitérées des victimes et à la perquisition faite au domicile de l'appelant (petites culottes et photographies de l'une des victimes présumées) ; que le risque de renouvellement de l'infraction n'est pas à exclure eu égard à l'expertise psychiatrique selon laquelle il aurait une sexualité déviante avec des élément de perversité ; que les faits dénoncés par les quatre filles, tels qu'ils sont décrits, ont troublés de manière durable et exceptionnelle l'ordre public qui ne résulte pas du simple retentissement médiatique par ailleurs totalement absent en l'espèce ; que la détention provisoire peut être prolongée, étant démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique 1) mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 2) mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de la commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que la poursuite de l'information est nécessaire est nécessaire compte tenu du règlement devant intervenir et que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à trois mois, sauf élément nouveau ; "1°) alors que, en vertu des article 137, 137-3, 144 et 145 du code de

procédure

pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction, qui pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen, énonce que la détention provisoire " peut être prolongée " et "... qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ", sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, le mis en examen faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance entreprise ne comportait aucun élément précis et circonstancié justifiant son maintien en détention ; qu'une mesure de contrôle judiciaire était suffisante pour éviter tout risque de pression ainsi que le renouvellement de l'infraction ; qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "3°) alors qu'enfin, en vertu de l'article 145-2 du code de

procédure

pénale, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an ; que toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, sa détention peut être prolongée pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 ; qu'en vertu de l'article 144-1 du code de

procédure

pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte de la

procédure

que le mis en examen a été placé sous mandat de dépôt le 20 mai 2009 et qu'une première ordonnance de prolongation de détention provisoire est intervenue à compter du 20 mai 2010 pour six mois ; que le 10 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention a pris une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que l'arrêt attaqué, qui confirme cette nouvelle ordonnance prolongeant la détention pour une nouvelle durée de six mois tout en fixant le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

à trois mois, sans s'en expliquer, ni énoncer les indications particulières justifiant la poursuite de l'information et ce prolongement de la détention, a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 145-2
  • 144-1
  • 567-1-1
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