Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de
procédure
civile ; Attendu que pour fixer, vu l'évolution du litige, la résidence de Jade Y..., née le 31 octobre 2007, au domicile de sa mère, Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il est justifié, en cause d'appel, d'un avis précis d'une psychothérapeute (pièce n° 19) et d'une psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (pièce n° 20), sur l'importance particulière de la relation entre un jeune enfant jusqu'à environ trois ans et sa mère, sauf troubles graves de la personnalité de celle-ci ou carences importantes dans l'attention et les soins, situations d'exception dont l'existence ne pourrait être raisonnablement soutenue par M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions de Mme X... ni de son bordereau de communication de pièces, que ces deux pièces aient été versées contradictoirement aux débats, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, vu l'évolution du litige en cause d'appel, fixé la résidence de Jade Y... au domicile de Madame X..., AUX MOTIFS QU'il est justifié, en cause d'appel, d'un avis précis d'une psychothérapeute (pièce n° 19) et d'une psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (pièce n° 20), sur l'importance particulière de la relation entre un jeune enfant (jusqu'à environ 3 ans) et sa mère, sauf troubles graves de la personnalité de celle-ci ou carences importantes dans l'attention et les soins, situations d'exception dont l'existence ne pourrait être raisonnablement soutenue par Monsieur Y... (arrêt p. 4 § 3) ; 1°) ALORS QU'il résulte du bordereau des pièces communiquées à l'appui des dernières conclusions régularisées le 26 avril 2010 par Madame X..., expressément visées par la cour, que n'ont été communiqués à Monsieur Y... ni l'avis d'une psychothérapeute ni celui d'une psychiatre de l'enfant et de l'adolescent ; que ces deux pièces ne sont pas davantage invoquées dans lesdites conclusions ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ces deux pièces, la cour a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de
procédure
civile ; 2°) ALORS QU'il résulte du bordereau des pièces communiquées à l'appui des dernières conclusions régularisées le 26 avril 2010 par Madame X..., expressément visées par la cour, que les pièces n° 19 et 20 consistent respectivement en une attestation de Melle X... Emilie (n° 19) et un courrier adressé à Monsieur le Juge le 5 août 2009 (n° 20) par son compagnon, et qu'aucune des deux ne constitue par conséquent l'avis d'une psychothérapeute ou celui d'une psychiatre de l'enfant et de l'adolescent ; qu'en statuant ainsi la cour a dénaturé le bordereau des pièces communiquées et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces de la
procédure
et l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE les pièces n° 19 et 20 consistent respectivement en une attestation de Melle X... Emilie (n° 19) et un courrier adressé à Monsieur le Juge le 5 août 2009 (n° 20) par son compagnon ; qu'en affirmant néanmoins que ces pièces étaient, la première, l'avis d'une psychothérapeute, et la seconde, celui d'une psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, la cour a dénaturé les pièces n° 19 et 20 communiquées par Mademoiselle X..., en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces du débat et de l'article 1134 du code civil.
Articles cités
- 16
- 700
- 1134