Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 979 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes n'a pas produit, dans le délai légal, l'ordonnance du 11 décembre 2008 du tribunal de grande instance de Nantes confirmée par l'arrêt attaqué ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
Articles cités
- 979
- 700