Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 999 et 1004 du code de
procédure
civile ; Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; que ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé le 23 mars 2010 au nom du syndicat, par M. X..., secrétaire général ; que le mémoire ampliatif a été déposé par Me Rossi, avocat à la cour, sans justification d'un pouvoir spécial délivré par le demandeur au pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
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