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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Juge des libertés et de la détention - Mandat d'arrêt - Magistrat ayant prononcé une condamnation par défaut et décerné mandat d'arrêt - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Fabien X... du chef de dégradations du bien d'autrui en réunion, a annulé une ordonnance de mise en détention provisoire du juge des libertés et de la détention et ordonné sa mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Couaillier, Moignard, Pers conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 135-2 et 137-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par jugement de défaut du 9 janvier 2009, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement pour dégradations du bien d'autrui commises en réunion et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; que M. X..., appréhendé le 17 juillet 2010, a été présenté au juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du 20 juillet 2010, l'a placé en détention provisoire ; que le magistrat ayant statué en qualité de juge des libertés et de la détention était celui qui avait prononcé le jugement de défaut et décerné le mandat d'arrêt ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté par le prévenu ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt relève qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'un magistrat ayant participé au jugement par défaut d'une affaire et délivré un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'un magistrat qui a prononcé une condamnation par défaut et décerné un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt sans qu'il soit porté atteinte à l'exigence d'impartialité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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