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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Abrogation d'une incrimination - Application aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur - Condition - Détermination
Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Abrogation de la loi pénale - Décision sur le fond concernant l'action publique rendue avant l'abrogation - Nécessité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Christophe X..., - La société Cdiscount, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de diffusion et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 310-5 3° du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 98 II de la loi 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu ledit article ; Attendu qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que la société Cdiscount et son dirigeant M. X... ont été poursuivis pour publicités mensongères, infraction désormais réprimée sous la qualification de pratiques commerciales trompeuses, et pour ventes en soldes en dehors des périodes autorisées ; que, par décision sur le fond en date du 15 décembre 2008, le tribunal qui les a condamnés, a reçu la société Concurrence en sa constitution de partie et lui a alloué des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sauf sur les peines ; Attendu que les faits de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, poursuivis sur le fondement de l'article L. 310-5 3° du code de commerce, ont été commis en 2004 et 2005 ; Mais attendu que les dispositions de ce texte, en ce qu'elles punissaient de tels agissements, ayant été abrogées par l'article 98 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à compter du 1er janvier 2009, l'arrêt attaqué manque pour partie de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que la déclaration de culpabilité s'appliquant aux délits de pratiques commerciales trompeuses n'étant pas critiquée par les demandeurs, la cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées et à toutes les dispositions relatives aux peines et ne concernera pas l'action civile, la juridiction répressive d'appel qui l'a vidée étant restée compétente pour l'examiner dès lors qu'une décision sur le fond concernant l'action publique était intervenue au moment de l'abrogation de la loi pénale ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 novembre 2009, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées et en toutes ses dispositions relatives aux peines infligées pour l'ensemble des infractions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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