Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2010, qui, pour faux en écriture authentique et usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques. Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux en écriture publique ; "aux motifs que les faits ont été exposés de manière complète et objective par la décision entreprise ; que le tribunal correctionnel a, par des motifs pertinents que la cour adopte, déclaré à bon droit le prévenu coupable des délits qui lui sont reprochés ; que les peines prononcées se justifient par la gravité des agissements de M. X... et par le préjudice social résultant de son comportement frauduleux ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; "alors que l'exigence d'une
motivation
suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, sans déduire de motifs montrant qu'elle a elle-même réellement examiné les questions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a, en méconnaissance des dispositions des l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnu l'obligation de
motivation
qui s'impose à toute juridiction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1