Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mehdy X..., - M. Alexandre Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a condamné, le premier, à neuf ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, et le second, à six ans d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par M. Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par M. X... : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-44, 222-47, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir courant 2006, 2007 et de mai 2007 à juin 2008 acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis et ce en état de récidive légale et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de neuf ans et à l'interdiction de séjour dans le département du Rhône pour une durée de cinq ans ; " aux motifs qu'il ressort des surveillances physiques, des interceptions téléphoniques et des déclarations des prévenus que M. X... effectuait seul l'achat de la cocaïne sur Lyon, M. Z... avec lequel il était associé était chargé du transport de l'argent et de la cocaïne, il ignorait l'identité et les coordonnées des fournisseurs ; qu'ils ont effectué dix-neuf voyages sur la période incriminée, un seul étant exclusivement festif, ramenant à chaque fois selon leurs déclarations concordantes, entre un à deux kilos de cocaïne, laquelle était coupée à la revente par M. Z... ; qu'il s'en déduit qu'ils ont acquis au minimum en deux ans entre dix-huit et vingt-et-un kilos de cocaïne au prix de 20 000 euros le kilo revendu entre 26 000 euros et 30 000 euros le kilo selon la quantité achetée ; que, pour la partie du trafic réalisé sur Montpellier, contrairement à ses dénégations il est établi qu'il a lui même dans un premier temps revendu directement de la cocaïne notamment à MM. A..., B..., C..., avant d'adresser « ses clients » à M. Z... ; qu'il résulte des interceptions téléphoniques qu'il se tenait informé des ventes réalisées par M. Z... et comme il l'a reconnu intervenait si nécessaire directement auprès des clients mauvais payeurs (ainsi par exemple auprès de Mme C...) ; qu'il a eu recours aux services M. D..., pour des encaissements et pour le véhiculer, ce qui ressort sans ambiguïté des nombreuses conversations téléphoniques et surveillances visuelles réalisées par les gendarmes ; que pour ce qui est de la partie du trafic dans la région de Lyon et d'Ambérieu, ses dénégations ne sont guères convaincantes ; qu'en effet il a reconnu la réalité des contacts avec MM. Y..., E... et F... ; que la concordance entre les communications téléphoniques, les voyages et visites des uns et des autres ne peut être une simple coïncidence, ni être causée par des achats de véhicules ou des travaux dans le bâtiment comme ils l'affirment, les investigations réalisées n'ayant jamais permis d'établir la réalité de ces opérations commerciales ; que les communications téléphoniques entre MM. X..., E... et Y... entre le 4 et 10 avril 2008, date de l'arrestation de M. Y... par les douanes sur le trajet Lyon Montpellier sont dénuées de toute ambiguïté ; qu'enfin, ses affirmations sur le caractère exclusivement amical des relations entretenus avec MM. E... et F... ne sont pas davantage convaincantes au regard de la fréquence de leurs contacts, de leurs nombreuses communications, à partir de lignes téléphoniques ouvertes au nom de tiers, de leurs conversations codées, et des déclarations de MM. E... et F... qui ont reconnu vendre des stupéfiants ; qu'en conséquence de quoi les faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants sont établis ; que M. X... ayant été condamné pour des faits identiques le 25 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Valence, les faits ont été commis en état de récidive légale ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine à infliger, au regard de l'état de récidive, des six précédentes condamnations ayant trait aux stupéfiants, de la personnalité de M. X..., de son rôle central dans l'organisation du trafic il sera condamné à la peine de neuf ans d'emprisonnement outre une interdiction de séjour de cinq ans dans le département du Rhône, lieu d'approvisionnement ; " 1°) alors qu'il incombe à l'accusation d'établir l'existence des faits visés à la prévention ; qu'en affirmant que les affirmations du prévenu sur le caractère purement amical de ses relations avec MM. E... et F... ne sont pas convaincantes compte tenu de la fréquence de leurs contacts et communications téléphoniques et du fait que MM. E... et F... ont reconnu vendre des stupéfiants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que, pour affirmer que, contrairement à ses dénégations, M. X... se livrait à des opérations de transports, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants dans la région de Lyon et Ambérieu, en relation avec MM. Y..., E... et F..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la concordances des communications téléphoniques des voyages et des visites des uns et des autres ne peut être une simple coïncidence et que les communications téléphoniques entre MM. X..., E... et G... « sont dénuées de toute ambiguïté » ; qu'en se contentant de supputations sans caractériser des faits de transports, détention, offre cession et acquisition de stupéfiants à l'occasion des rencontres entre les personnes susvisées et sans exposer la nature des propos tenus lors des communications téléphoniques évoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1