Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2010, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par Me Diego Y..., avocat au barreau de la cour d'appel de Reims, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de
procédure
pénale, le pouvoir produit étant donné à un autre avocat ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 576
- 567-1-1