Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Farid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 juin 2010, qui, pour inobservation, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 420 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour n'avoir pas, le 8 février 2008, à Paris "intersection de l'avenue des Champs élysées - rue Roosevelt", étant conducteur d'un véhicule, observé l'arrêt imposé par un feu rouge ou clignotant ; que le juge de proximité a écarté l'exception de nullité soutenant que la rue Roosevelt n'existant pas, le procès-verbal de contravention était irrégulier et déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a interjeté appel ; Attendu que l'arrêt confirmatif, par motifs propres et adoptés, retient que, malgré une erreur formelle, aucune ambiguïté n'affecte la localisation de l'infraction, qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense et qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la
procédure
que le prévenu a commis les faits reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1