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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nabile X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 8 avril 2010, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 8, 23, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné la confiscation des objets saisis et placés sous scellés ; "aux motifs que le ministère public requiert l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et de le condamner à une amende avec sursis ; que le conseil du prévenu sollicite la confirmation du jugement entrepris et la restitution à M. X... des objets qui lui ont été saisis lors de l'enquête de police, et placés sous scellés ; que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal a considéré que l'expression j'baiserai la France . . ., pour désolante qu'elle était, ne visait pas une personne ou un groupe de personnes et ne saurait constituer l'élément matériel du délit prévu par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en réalité, sous le vocable "France" il faut comprendre l'ensemble des Français ; qu'il s'agit là d'un groupe de personnes, facilement identifiable, à savoir ceux qui, de nationalité française, demeurent sur le territoire national, et s'identifient par leur appartenance à la nation française ; que le texte de loi, fondant la poursuite, ne donne pas de définition ou de limite à la notion de groupe de personnes ; qu'il est tout à fait arbitraire de dire que les Français ne constituent pas un groupe de personnes au sens de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'au contraire, dans une perspective planétaire et mondialiste, les Français constituent un groupe de personnes bien précis, spécifique et identifiable ; que le texte visé ne saurait s'analyser comme une critique, féroce mais admissible dans un pays démocratique, de l'Etat français, de ses institutions et de son fonctionnement ; qu'il ne constitue pas une attaque politique ; qu'au contraire, l'expression incriminée, en ce qu'elle implique un mauvais traitement infligé aux Français, constitué de sévices sexuels et d'humiliation, provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des Français dans leur ensemble, précisément pour la raison qu'ils appartiennent à la nation française ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris, de déclarer M. X... coupable des faits tels que visés à la prévention et de le condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement, entièrement assortie du sursis pour tenir compte de l'absence d'antécédents judiciaires ; que la cour ordonne la confiscation des tee-shirts qui ont été saisis et placés sous scellés ; "alors que l'infraction prévue à l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 suppose une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que l'expression « J'baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime » ne vise pas « une personne ou un groupe de personnes » ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que le délit de provocation prévu et réprimé par ledit article n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les écrits incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le ministère public a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel, pour avoir, par des écrits ou des imprimés mis en vente dans un lieu public, provoqué à la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation, en l'espèce en mettant en vente dans son commerce des tee-shirts portant la mention "J'baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime" ; que le tribunal a relaxé le prévenu de ce chef ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ; Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, qu'en réalité, sous le vocable "France" il faut comprendre l'ensemble des Français, qu'il s'agit là d'un groupe de personnes, facilement identifiable, à savoir ceux qui, de nationalité française, demeurent sur le territoire national, et s'identifient par leur appartenance à la nation française ; que les juges ajoutent que dans une perspective planétaire et mondialiste, les Français constituent un groupe de personnes bien précis, spécifique et identifiable, au sens de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des faits et circonstances de l'espèce que le prévenu entendait viser, par ses écrits ou ses imprimés, les Français en tant que groupe constitutif d'une nation, la cour d'appel a violé le sens du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 avril 2010, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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