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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de

procédure

pénale, R. 413-4 § I, alinéa 1, et § II du code de la route, 800 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de prescription et de nullité et déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant à une amende de 135 euros ainsi qu'à un droit fixe de

procédure

de 120 euros ; " aux motifs que M. X... et le ministère public sont appelants du jugement de la juridiction de proximité de Limoges du 10 décembre 2009 qui a déclaré M. X... coupable d'avoir à Feytat (87) le 9 octobre 2008, étant conducteur d'un véhicule à moteur, dépassé de moins de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée fixée par le code de la route, l'a condamné à une amende de 135 euros et à la suspension pour une durée de cinq jours du permis de conduire avec sursis ; que suivant procès-verbal du 9 octobre 2008 sur l'autoroute 20 à Feytiat le véhicule Mercedes immatriculé... était constaté à la vitesse de 156km/ h, retenue de 148 km/ h alors que la vitesse était limitée à 110 km/ h ; que le conducteur M. X... ne reconnaissait pas l'infraction et formulait une requête en exonération dans les quarante cinq jours ; que le 27 mars 2009 l'amende forfaitaire était majorée par décision du ministère public ; que le 15 juillet 2009 M. X... formait auprès du ministère public une réclamation motivée ; que sur la prescription : les faits sont en date du 9 octobre 2008 ; qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où celle-ci a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice, par application de l'article 551 du code de

procédure

pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive constitue un acte de poursuite ; qu'or en l'espèce l'officier du ministère public a requis un huissier de justice, en application de l'article 551 du code de

procédure

pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction de proximité de Limoges suivant mandement du 30 septembre 2009 ; que cet acte de poursuite a interrompu la prescription qui dès lors n'est pas acquise ; que sur les exceptions de nullité : en l'espèce le numéro d'immatriculation du véhicule contrôlé mentionné sur le procès-verbal de contravention ne prête nullement à confusion, soit... ; que le titulaire du certificat d'immatriculation et le conducteur du véhicule est M. X... ; que l'exception de nullité de ce chef sera rejetée ; que le procès-verbal mentionne trois points de retrait du permis de conduire alors que suivant les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, l'auteur de l'infraction devait seulement être informé qu'il encourait un retrait de points ; que contrairement a ce qu'allègue M. X..., la mention du procès-verbal n'est pas susceptible de le priver de recours devant la juridiction administrative ; qu'une telle mention n'entache pas le procès-verbal de nullité ; que sur le fond qu'il convient de relever que M. X... a formulé une requête en exonération de l'amende forfaitaire dans un délai légal ; que celle-ci était d'un montant de 135 euros et n'était pas majorée de plein droit ; que le procès-verbal établi par deux agents de police judiciaire fait preuve de la contravention ; qu'en fonction des circonstances de celle-ci et de la personnalité de M. X..., il convient de prononcer une amende de 135 euros ; " alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les procès-verbaux n'ont de valeur probante que s'ils sont réguliers en la forme ; qu'en particulier, une rature portant sur un point substantiel du procès-verbal entache leur validité ; qu'en l'espèce le procès-verbal de contravention dressé le 9 octobre 2008 comporte une rature affectant le numéro d'immatriculation du véhicule concerné qui, selon les mentions, apparaît comme étant... ou ... ; que dès lors, en retenant que ce numéro ne prêtait nullement à confusion, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des articles visés par le moyen " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 551
  • R223-3
  • 567-1-1
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