Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hassan X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 18 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la
procédure
et confirmé l'ordonnance de refus de remise en liberté ; "aux motifs que l'appel de M. X... le 29 octobre 2010 a été interjeté dans les formes et délais prévus à l'article 186 du code de
procédure
pénale ; que le mémoire du conseil du mis en examen reçu à la chambre de l'instruction le jour de l'audience est selon les dispositions de l'article 198 du même code tardif et donc irrecevable ; que le 2 novembre 2010 le procureur général a notifié en télécopie à M. X... et à son conseil la date de l'audience à laquelle cette affaire sera appelée, à savoir le mardi 16 novembre 2010 à 9 heures ; que ce conseil a répondu le 12 novembre 2010 : "je ne suis pas en mesure de me présenter ni devant la chambre de l'instruction, ni auprès de mon client au centre de détention..." ; que, compte tenu de difficultés techniques M. X... et son conseil ont été à nouveau avisés le 15 novembre 2010 à 11 heures 45 et à 13 heures 19 d'une nouvelle date d'audience, à savoir le 17 novembre 2010 à 14 heures ; que, même si le délai de 48 heures de l'article 197 du code de
procédure
pénale n'a pas été observé, il ne saurait avoir lieu à annulation de la
procédure
, puisqu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de l'appelant, ni aux droits de la défense, M. X... et son conseil ayant pu préparer leur argumentation au fond depuis une quinzaine de jours ; "alors que les prescriptions de l'article 197 du code de
procédure
pénale, qui sont essentielles aux droits des parties et ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leur mémoire, doivent, lorsque l'affaire fait l'objet de renvois successifs, être observées pour chacune des audiences à peine de nullité ; qu'en affirmant que le non respect du délai de 48 heures prévu par ce texte n'a pas porté atteinte aux intérêts du mis en examen, qui a pu, ainsi que son conseil, préparer son argumentation pendant une quinzaine de jours, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les droits de la défense du demandeur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., appelant d'une ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté, et son avocat, ont été régulièrement avisés le 2 novembre 2010 de la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 16 novembre 2010 ; que l'avocat du mis en examen ayant fait connaître, le 12 novembre 2010, qu'il ne pourrait être présent à cette audience, l'affaire a reçu une nouvelle fixation au 17 novembre 2010 ; que, toutefois, la notification de cette nouvelle date n'est intervenue que par télécopie expédiée le 15 novembre 2010 ; que le mis en examen a comparu par visioconférence ; Attendu que les juges, après avoir déclaré irrecevable comme tardif le mémoire de l'avocat qui soulevait l'exception de nullité tirée de ce que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de
procédure
pénale n'avait pas été observé, énoncent que l'affaire a reçu une nouvelle date en raison de l'indisponibilité de l'avocat du mis en examen et qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ni aux intérêts de l'appelant, celui-ci et son avocat ayant disposé d'une quinzaine de jours pour préparer leur argumentation au fond ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 186
- 198
- 197
- 567-1-1