Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jacques X..., - La société l'Union, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2010, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par M. X... ; " aux motifs que sur la nullité de la citation : - qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser le fait incriminé, le qualifier et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que par exploit du 12 juin 2009, M. Y... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. X..., directeur de la publication du journal l'Union, pour diffamation publique envers un particulier sous le visa des articles 23, 29, alinéa 1, et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; qu'il a expliqué que l'article publié le 26 avril 2009 faisait référence, en introduction, à l'antisémitisme de MM. Z... et A..., dont il comportait les photographies, puis, rappelant la décision du maire de Reims d'interdire un spectacle de ce dernier, a critiqué les conditions dans lesquelles s'était tenue la manifestation du 10 janvier 2009 ; qu'il a ensuite reproduit intégralement le dernier passage de cet article, cité plus haut, en précisant qu'il contenait les allégations et imputations diffamatoires et a ajouté : une telle affirmation, alors même que l'article fait référence aux positions négationnistes de M. A... et aux propos tenus contre l'Etat d'Israël, les juifs et l'Occident par M. Z..., qualifié d'aspirant Hitler, est indiscutablement de nature à faire croire aux lecteurs que M. Y... est antisémite et que le requérant se serait rendu coupable d'attitudes antisémites lors de la manifestation publique du 10 janvier 2009 ; que M. Y... ne peut accepter d'être qualifié comme tel et d'être présenté comme s'étant livré directement ou indirectement à une attitude tendant au boycott des « commerces juifs » ; que ce faisant, il a écarté toute incertitude sur les faits servant de base à la poursuite, les moyens de défense à mettre en oeuvre et les sanctions encourues et a ainsi satisfait aux exigences légales ; que, dès lors l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doit être rejetée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; " 1) alors que, pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul passage de la citation faisant état d'une « affirmation », et en déduire que la partie poursuivante avait écarté toute incertitude sur les faits servant de base à la poursuite mais devait rechercher si, comme le faisait valoir le prévenu, le passage en cause ne contenait pas plusieurs affirmations, et préciser quels faits auraient ainsi été clairement reprochés au prévenu par la citation ; que la précision faite par la cour d'appel, statuant sur la nullité de l'offre de preuve, que la lecture du passage incriminé suffisait à établir l'existence d'un seul fait consistant à s'être rendu complice du lynchage symbolique des israéliens, ne saurait pallier à cette insuffisance, la cour d'appel devant, s'agissant de la régularité de la citation, rechercher non pas si l'article faisait, selon elle, référence à un seul fait, mais si la citation avait précisément articulé ce fait ou les faits servant de base à la poursuite ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; " 2) alors que, la citation qui se borne à reproduire un passage de plusieurs lignes de l'article litigieux et à prétendre qu'il contiendrait une affirmation de nature à faire croire aux lecteurs que M. Y... était antisémite et qu'il se serait rendu coupable de complicité d'attitudes antisémites, sans préciser quels termes ou formules seraient ainsi attentatoires à l'honneur ou à la considération de celui-ci, est incontestablement irrégulière ; qu'en rejetant l'exception de nullité présentée par M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par le prévenu, les juges retiennent que celle-ci vise précisément l'infraction poursuivie, ainsi que le texte applicable, et articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; que les juges en déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de diffamation et responsable, avec la SA l'Union, du préjudice subi par M. Y... ; " aux motifs que, sur la culpabilité : - que l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou du corps auquel il est imputé est une diffamation ; que le reproche formulé par le passage incriminé de l'article publié du 26 avril 2009 constitue l'articulation d'un fait précis à l'encontre de M. Y... ; qu'il est aussi de nature à affecter son honneur et sa considération en véhiculant l'idée qu'il s'est associé d'une manière ou d'une autre à des actes de nature antisémite ; - que sur l'exception de vérité, aux termes de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée ; que pour produire son effet, cette preuve doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires, et les juges se doivent de l'apprécier au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et leur signification diffamatoire ; que les photographies et les tracts produits aux débats ainsi que le témoignage de M. C... établissent que des opinions clairement antisémites ont été exprimées au cours de la manifestation du 10 janvier 2009 notamment par des tracts appelant au boycott de sociétés israéliennes et américaines et par une banderole comportant le double S en forme d'éclairs caractéristiques d'une organisation nazie ; que M. Y... ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de ces dérives, étant l'un des organisateurs de la manifestation et ayant missionné un service d'ordre pour l'encadrer ; qu'il avait d'ailleurs essayé en vain d'appeler au calme ; qu'ainsi, le document appelant à la manifestation comme le texte qu'il a lu avant le départ du cortège ne contenaient pas de propos antisémites ni même antisionistes ; que ce dernier texte appelait également à défiler en silence ; que cependant, M. Y... n'a pas quitté la manifestation lorsqu'elles sont intervenues ; que le comportement de M. Y... peut certes prêter le flanc à la critique publique par son ambiguïté ; qu'il n'est pas pour autant constitutif de complicité des débordements antisémites de certains participants à la manifestation, notion dépassant la seule ambiguïté pour signifier voire stigmatiser, au sens commun du terme, une entente et une connivence effectives ; qu'il s'ensuit que M. X... ne rapporte pas la preuve du fait diffamatoire exigée par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; - que sur la bonne foi, la bonne foi, qui s'apprécie en la personne de l'auteur des propos, a un caractère justificatif tant à son égard qu'à celui du directeur de publication ; quatre critères doivent être réunis pour en bénéficier : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, l'existence d'une enquête sérieuse, et la prudence ou la mesure dans l'expression ; qu'il résulte de ce qui précède que le passage incriminé de l'article du 26 avril 2009 est excessif dans ses termes, excluant par la même toute notion de bonne foi ; qu'en conséquence, l'infraction reprochée à M. X... est caractérisée dans tous ses éléments ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; " 1) alors que, le fait constaté par la cour d'appel, que M. Y... ne pouvait pas, en tant qu'organisateur de la manifestation, ne pas avoir connaissance des dérives antisémites qui s'y sont produites et de n'avoir pas quitté la manifestation lorsqu'elles sont intervenues, caractérise de toute évidence non seulement, comme le relève la cour d'appel, un comportement ambigu, mais certainement la complicité au sens commun du terme et telle que l'a définie la cour d'appel comme stigmatisant une entente et une connivence effectives avec les fauteurs de trouble ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que le comportement de M. Y... n'était pas constitutif de complicité des débordements antisémites auxquels a donné lieu la manifestation ; " 2) alors que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, le terme de complicité, fusse-t-il inexact, n'est pas excessif dans ses termes mais est proportionné à la gravité du comportement de M. Y... qui, celui-ci n'ayant, comme l'a constaté la cour d'appel, pas quitté la manifestation alors qu'il avait connaissance des dérives antisémites qui s'y exprimaient, pouvait légitimement faire croire qu'il en était complice ; que pour exclure le fait justificatif de la bonne foi, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur le caractère excessif des termes employés mais devait apprécier les autres critères, par elle énoncés, de la bonne foi ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision d'une
motivation
suffisante " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, retenu à bon droit que la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'était pas parfaite et corrélative à l'imputation et, enfin, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 53
- 35
- 618-1
- 567-1-1