Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Baptiste X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TROYES, en date du 1er juin 2010, qui, pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, R. 412-1 du code de la route et du principe de la présomption d'innocence, et d'un manque de base légale ; " en ce qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et de l'avoir condamné à une amende contraventionnelle de 90 euros pour conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement ; " au motif que M. X... n'a pas reconnu l'infraction et a signé le procès-verbal ; que le 27 juin 2009, M. X... a contesté le procès-verbal au motif qu'il n'était pas possible au gendarme d'où il était positionné de pouvoir constater s'il portait ou non la ceinture ; que suite à la contestation de M. X... la gendarmerie nationale a, dans un procès-verbal de renseignement judiciaire indiqué que le 14 mai 2009 à 9 h 10, en service de police de la route en motocyclette, ils circulaient sur la route départementale 5 en agglomération de Creney-Près-Troyes dans le sens Troyes-Luyères et qu'à hauteur du carrefour sur la route départementale 5 et la rue des Moulins, ils ont aperçu un véhicule de marque Volkswagen de type polo immatriculé ... venant en sens inverse dont le conducteur n'était pas porteur de la ceinture de sécurité et que, circulant à vitesse réduite en raison du carrefour, ils ont distingué très clairement le non port de la ceinture de sécurité ; qu'ils ajoutent qu'ils ont interpellé le véhicule et que le conducteur, M. X... les a informés qu'il était pressé et qu'il devait se rendre au tribunal de Troyes pour une audience car il est avocat et n'a pas reconnu l'infraction ; que lors de son audition du 26 janvier 2010, M. X... n'a pas reconnu l'infraction indiquant qu'il portait sa ceinture et qu'il était impossible à l'agent verbalisateur d'où il était positionné de pouvoir constater s'il portait ou non la ceinture ; qu'à l'audience, M. X... indique qu'il avait sa ceinture, que les gendarmes ne pouvaient pas voir s'il la portait ou non, qu'il cherchait un document dans sa poche gauche, puis dans sa poche droite et que les gendarmes étaient à peu près à 52 mètres de lui ; que selon les dispositions de l'article 537 du code de
procédure
pénale, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions font foi jusqu'à preuve du contraire et cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que les gendarmes indiquent bien que M. X... n'était pas porteur de la ceinture et que M. X... ne rapporte pas la preuve contraire et ne peut indiquer l'endroit précis où se situaient les gendarmes, ni si ils étaient en mouvement ou à l'arrêt ; que l'infraction est suffisamment caractérisée ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; " 1) alors qu'il résulte du principe de la présomption d'innocence que c'est à l'accusation que revient la charge de rapporter des éléments de preuve sérieux et objectifs quant à la culpabilité de la personne poursuivie ; que si un procès-verbal établi par les gendarmes pour constater les infractions au code de la route fait foi jusqu'à preuve contraire, encore faut-il, comme le rappelait l'exposant dans ses conclusions que ledit procès-verbal permette de situer avec précision le lieu de l'infraction et les emplacements des protagonistes, la mention d'un carrefour étant insuffisante compte tenu de la configuration des lieux dont les plans et photo avaient été fournis au débat ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne rapportait pas la preuve contraire qu'il portait sa ceinture et qu'il ne pouvait indiquer l'endroit précis où se situaient les gendarmes ni s'ils étaient en mouvement ou à l'arrêt, le juge de proximité a procédé à un renversement de la charge de la preuve, en violation du principe susvisé ; " 2) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il lui était impossible de rouler en infraction pour non port de la ceinture de sécurité après 20 km de route dès lors qu'une sonnerie intermittente se déclenche au départ du véhicule en cas d'oubli du port de la ceinture, le juge de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des moyens de défense développés par le prévenu à l'audience et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des moyens de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 537
- 567-1-1