Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yves X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 juin 2010, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats, la cour d'appel a entendu le conseiller rapporteur, le prévenu en son interrogatoire, l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie et l'avocat général en ses réquisitions ; "alors qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les

procédure

s intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que cette règle a été méconnue en l'espèce" ; Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel, saisie du recours contre un jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé M. X... et débouté la partie civile de sa demande, ont été entendu, le président de la chambre en son rapport, le prévenu en son interrogatoire, l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susénoncé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 513
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle