Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Guy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de malversation, abus de confiance aggravé, faux et usage, a déclaré irrecevables ses demandes ; Vu les mémoires produits ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 175, 186 du code de
procédure
pénale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les demandes formulées par mémoire par l'intéressé ; "alors que l'article 186 du code de
procédure
pénale est contraire aux droits de la défense, au droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes et au principe d'égalité devant la justice, ainsi qu'au principe de clarté et de précision de la loi pénale ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés" ; Attendu que la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2010 disant n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 186 du code de
procédure
pénale, présentée par M. Guy X... à l'occasion du présent pourvoi rend sans objet ces moyens ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 175, 186 du Code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les demandes formulées par mémoire par l'intéressé ; "aux motifs qu' en l'état de notre droit et particulièrement de l'article 186 alinéas 2 et 3 du code de
procédure
pénale, le droit d'appel d'une ordonnance de règlement est ouvert à la partie civile dans les cas particulièrement énumérés d'ordonnances de non informer, de non-lieu, de celles faisant grief aux intérêts de la partie civile ainsi que de celles statuant sur la compétence du juge ; qu'en l'espèce, que l'ordonnance querellée comporte seulement des dispositions aux fins de meilleure qualification et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'elle ne prononce aucun non-lieu ; qu'en l'état du mémoire et des demandes formulées qui peuvent conduire à se poser diverses questions, il n'est véritablement établi aucun élément susceptible de porter un préjudice aux intérêts de la partie civile ; que la requalification des faits de malversation et d'abus de confiance aggravé en un seul délit de malversation n'est pas de nature à y contribuer ; que s'agissant de sommes prélevées à titre injuste, l'ordonnance a intégralement retenu les données chiffrées visées au réquisitoire ; que les autres demandes, pour le moins étonnantes, paraissent correspondre au qualificatif utilisé dans le mémoire du mis en examen ; que, dans ces conditions, cet appel ne peut qu'être déclaré irrecevable ; que M. X... formule des demandes par mémoire ; qu'il convient de rappeler que le seul objet du présent débat est l'appel qui a été formé par la partie civile, celui formé par le mis en examen ayant été déclaré irrecevable par ordonnance séparée ; que les demandes formulées sont totalement étrangères aux débats au seul appel de la partie civile et, qui plus est, à son irrecevabilité ; qu'il convient, en conséquence, de les déclarer irrecevables ; "1°) alors que, l'arrêt de la chambre de l'instruction, en entérinant le règlement d'une information, qui a duré plus de dix ans, sans que les demandes formulées par la personne mise en cause aient été examinées lorsque leur issue était déterminante sur la solution du litige, a méconnu le droit au procès équitable et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, en se fondant intégralement, pour déclarer irrecevables les demandes de l'intéressé et approuver sans réserve son renvoi devant la juridiction de jugement, sur le réquisitoire définitif du parquet manifestement incomplet au regard des données chiffrées retenues mais également de la sélection des auditions de l'intéressé, les juges du fond ont, en démontrant leur adhésion à la thèse soutenue par l'accusation, nécessairement instruit à charge au détriment de la présomption d'innocence et de l'équilibre des droits des parties, expression de l'égalité des armes, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors qu'enfin, en ne permettant pas à la personne mise en cause de présenter des observations relativement au réquisitoire nécessairement partial du parquet lorsque la loi du 5 mars 2007 a ouvert cette possibilité à la personne mise en cause, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a violé l'article 175 du code de
procédure
pénale ainsi que le respect du contradictoire, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 186 du code de
procédure
pénale, 6 § 1, 6 § 2, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les demandes formulées par mémoire par l'intéressé ; "1°) alors que, l'article 186 du code de
procédure
pénale est nécessairement contraire au droit à un recours effectif en ce qu'il ne permet pas à la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel d'accéder à un juge habilité à connaître de la légalité de l'ordonnance de renvoi ; que le double degré en matière de jugement ne saurait combler cette ineffectivité dès lors que l'ordonnance de renvoi, qui suppose des charges suffisantes contre le mis en examen en cristallisant les résultats contestables d'une information, ne peut pas, en soi, être examinée par la juridiction de jugement ; "2°) alors que, le principe de l'égalité des armes est irrémédiablement atteint par l'impossibilité de principe dans laquelle est placé le mis en examen de contester l'ordonnance de renvoi et par la situation de déséquilibre qu'elle engendre à son détriment au regard du droit offert aux autres parties au procès pénal de contester une telle décision ; "3°) alors qu'en outre, le principe d'égalité entre les justiciables qui interdit les différences de traitement injustifiées est inéluctablement méconnu par l'article 186 du code de
procédure
pénale qui interdit l'appel du prévenu contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque l'accusé renvoyé devant la cour d'assises peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en accusation ; "4°) alors qu'enfin, le droit de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable a été méconnu lorsqu'une instruction a duré dix ans relativement à des faits ne présentant pas de complexité particulière ; que cette durée se justifie d'autant moins que les demandes d'actes du mis en examen ont été rejetées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que la chambre de l'instruction, après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. Richard Y..., partie civile, contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de malversation, faux, omission d'écritures en comptabilité et d'organisation d'assemblée générale des actionnaires, a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. X..., dans son mémoire, aux motifs qu'elles étaient étrangères aux débats, dont le seul objet était l'appel interjeté par la partie civile, l'appel formé par le mis en examen ayant été déclaré irrecevable par ordonnance séparée; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 186
- 175
- 567-1-1