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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Erick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour vol, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vol et l'a en conséquence condamné à sept mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois et à 500 euros d'amende ; " alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en énonçant que la chambre des appels correctionnels était composée, lors des débats et du délibéré, outre de « M. Hubert A..., Président titulaire » et de « M. Jacques B..., conseiller », de « M. Philippe Y...», sans indiquer la qualité de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que le défaut de mention de la qualité de conseiller d'un des assesseurs ayant participé à la formation de jugement, à la suite d'une erreur purement matérielle, est sans effet sur la régularité de la composition de la cour d'appel et sur la validité de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 62, 63-4, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 311-1 et 311-3 du code pénal ; défaut de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de garde à vue, a déclaré M. X...coupable de vol et l'a en conséquence condamné à sept mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, et à 500 euros d'amende ; " aux motifs que le prévenu conteste les « prétendus » aveux qu'il aurait faits lors de l'enquête, faisant valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'audition et que ces aveux, s'ils existaient, auraient été recueillis pendant la garde à vue, hors la présence de son avocat, ce qui est dépourvu de toute valeur au regard de la Cour européenne des droits de l'homme ; que, néanmoins, de la même manière que le premier juge, la cour qui a procédé à l'audience à un examen des signatures du prévenu, telles qu'apposées sur le procès-verbal d'enquête, et sur d'autres écrits et documents d'identité présentés par celui-ci, a constaté que ces signatures étaient similaires ; que M. X...ne peut donc valablement contester les déclarations particulièrement circonstanciées qu'il a faites en garde à vue aux termes desquelles, il décrit précisément comment il a en compagnie de M. Z..., un autre chauffeur employé par la STPP, dérobé pendant plusieurs mois des quantités de carburant à proximité de l'embarcadère de Jarry « … après avoir fait le plein de (leurs) cuves à la SARA … », le carburant, prélevé tantôt dans le réservoir du camion-citerne dont il était conducteur tantôt dans les cuves des citernes, étant ensuite déversé dans des seaux et des bidons pour sa consommation personnelle ; qu'il a précisé, en particulier, que le 18 mars 2005, date de son interpellation, il était conducteur d'un ensemble routier composé d'un tracteur Iveco, immatriculé 253 1RB 971 et d'un semi remorque (citerne) immatriculé 224 AWC 971 ; que ces aveux ne sont pas dépourvus de valeur dès lors qu'ils sont confortés par les constatations effectuées le 18 mars 2005 par les enquêteurs de la société d'investigation CIC, mandatée par le gérant des SARL STPP et Cabotra ; que les enquêteurs ont, en effet, noté près de l'embarcadère de Jarry la présence de cet ensemble routier comportant les mêmes immatriculations et ils ont observé que le chauffeur de cet ensemble routier remplissait un grand bidon bleu, déjà présent sur les lieux, avec le produit de la citerne de son camion ; " 1°) alors que, l'annulation de l'interrogatoire de garde à vue s'étend aux actes subséquents de la

procédure

qui ont eu pour support nécessaire la mesure annulée ; qu'à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, la déclaration de non-conformité à la Constitution à intervenir concernant les articles 62 et 63-4 du code de

procédure

pénale conduira à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire dressé, laquelle s'étendra nécessairement à l'arrêt attaqué dès lors que la cour d'appel s'est expressément fondée sur les déclarations faites par M. X...lors de l'interrogatoire de garde à vue, hors la présence de son avocat, pour motiver sa condamnation pour vol ; " 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire des conclusions régulièrement déposées à l'audience en date du 9 février 2010, faisant valoir que les aveux recueillis lors de l'interrogatoire de garde à vue dont M. X...a fait l'objet, hors la présence de son avocat, seraient dépourvus de toute valeur au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonder, pour justifier la déclaration de culpabilité de M. X..., sur les déclarations de celui-ci, recueillies lors de sa garde à vue, hors la présence d'un avocat ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées que le demandeur, qui avait comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé avant toute défense au fond, l'exception de nullité de son procès-verbal d'interrogatoire de garde à vue ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 311-1 et 311-3 du code pénal, défaut de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vol et l'a en conséquence condamné à sept mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, et à 500 euros d'amende ; " aux motifs que le prévenu conteste les « prétendus » aveux qu'il aurait faits lors de l'enquête, faisant valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'audition et que ces aveux, s'ils existaient auraient été recueillis pendant la garde à vue, hors la présence de son avocat, ce qui est dépourvu de toute valeur au regard de la Cour européenne des droits de l'homme ; que, néanmoins, de la même manière que le premier juge, la cour qui a procédé à l'audience à un examen des signatures du prévenu, telles qu'apposées sur le procès verbal d'enquête, et sur d'autres écrits et documents d'identité présentés par celui-ci, a constaté que ces signatures étaient similaires ; que M. X...ne peut donc valablement contester les déclarations particulièrement circonstanciées qu'il a faites en garde à vue aux termes desquelles, il décrit précisément comment il a en compagnie de M. Z..., un autre chauffeur employé par la STPP, dérobé pendant plusieurs mois des quantités de carburant à proximité de l'embarcadère de Jarry « … après avoir fait le plein de (leurs) cuves à la SARA … », le carburant, prélevé tantôt dans le réservoir du camion-citerne dont il était conducteur tantôt dans les cuves des citernes, étant ensuite déversé dans des sceaux et des bidons pour sa consommation personnelle ; qu'il a précisé, en particulier, que le 18 mars 2005, date de son interpellation, il était conducteur d'un ensemble routier composé d'un tracteur Iveco, immatriculé 253 1RB 971 et d'un semi remorque (citerne) immatriculé 224 AWC 971 ; que ces aveux ne sont pas dépourvus de valeur dès lors qu'ils sont confortés par les constatations effectuées le 18 mars 2005 par les enquêteurs de la société d'investigation CIC, mandatée par le gérant des SARL STPP et Cabotra ; que les enquêteurs ont, en effet, noté près de l'embarcadère de Jarry la présence de cet ensemble routier comportant les mêmes immatriculations et ils ont observé que le chauffeur de cet ensemble routier remplissait un grand bidon bleu, déjà présent sur les lieux, avec le produit de la citerne de son camion ; " 1°) alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans la citation qui l'a saisie ; qu'en condamnant M. X...pour avoir commis un vol au préjudice de la société STPP quand la citation délivrée au prévenu faisait état de poursuites du chef de cette infraction commise au préjudice seulement de la société Cabotra, la cour d'appel a excédé sa saisine et a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 388 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en déclarant M. X...coupable de vol en relevant qu'un individu avait déversé le carburant contenu dans sa citerne dans un bidon, sans que M. X...soit dûment identifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X..., qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir qu'il était prévenu d'avoir commis un vol " au préjudice de son employeur, la société Cabotra " alors que cette société n'était pas son employeur et que sa culpabilité n'était pas établie, l'arrêt, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que les éléments de preuve convergents permettent de le retenir dans les liens de la prévention et que la seule caractérisation de la soustraction frauduleuse d'un bien au préjudice d'autrui, en l'espèce une autre société, permet de retenir l'infraction de vol à son encontre, peu important l'existence ou non d'un lien juridique entre la victime et l'auteur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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