Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Denize X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 novembre 2010, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation d'assassinat, faux et usage, escroquerie, administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 190 et suivants, 591 à 593, 706-71 du code de
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pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel a déclaré la
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complète et a rejeté les demandes de confrontation sollicitées par la défense ; " aux motifs que les règles du procès équitable définies à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, imposent, entre autres, le droit pour tout accusé d'interroger et de faire interroger les témoins à charge, et donc d'être confronté à ses accusateurs ( ) ; que, toutefois, les dispositions de ce texte susvisé sont respectées si une décision de refus expose les circonstances particulières qui font obstacle à l'audition de témoins ou à la confrontation, ou sont de nature à priver ces actes de toute force probante, et que les indices graves et concordants retenus à l'encontre de l'accusé ne se fondent pas uniquement sur les dépositions faites par lesdits témoins lors de l'enquête ; que, d'une part, les faits pour lesquels Mme X... Y... a été mise en examen se sont déroulés pour partie au Brésil ; que c'est dans ce pays que les restes du corps de M. Z... ont été découverts et que résident toujours les principaux témoins, tous de nationalité brésilienne ; qu'il n'existe procéduralement aucun moyen permettant de les contraindre à se déplacer pour déposer dans notre pays ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur, en contact avec les services de la chancellerie, a recherché le moyen d'organiser des auditions et confrontations par le biais de la visioconférence ; qu'il lui a été répondu que les systèmes de sécurité utilisés par la France n'étaient pas compatibles avec ceux utilisés par le Brésil ; que si, comme le soulève la défense, la communication par internet, au moyen de « Skype » permet très facilement les échanges entre particuliers dans tous les points de la planète, ce système ne saurait toutefois être utilisé dans le cadre des dispositions de l'article 706-71 du code de
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pénale qui exige des moyens de télécommunication sécurisés garantissant la confidentialité de la transmission ; que, d'autre part, si M. X... Y..., frère de la mise en examen, après avoir fait des premières déclarations mettant formellement en cause sa soeur comme étant l'instigatrice de l'assassinat de M. Z..., est revenu par la suite sur ses déclarations, en la mettant hors de cause, tout en précisant qu'elle était quand même présente sur les lieux ; que ces revirements peuvent toujours être mis en lien avec les fortes incitations provenant de sa soeur ; qu'il n'y a, dès lors, plus aucun intérêt à ordonner une confrontation qui n'apporterait rien de plus au dossier ; que, par ailleurs, M. Y... B... n'a pas été le témoin direct des faits ; qu'il a simplement rapporté les confidences que lui avait tenu M. X... Y... ; qu'ainsi, son audition ou une confrontation s'avère parfaitement inutile à ce stade du dossier ; qu'en outre, les éléments recueillis en France quant au comportement de la mise en examen (son empressement à vider les comptes de son concubin ou de s'approprier ses contrats d'assurance vie et ses biens, sa façon de « faire vivre » artificiellement M. Z... auprès des siens, et ce, pendant plusieurs mois encore après le mois d'août 2004, alors qu'elle savait qu'il était décédé, que ses relations ambiguës avec les époux A... qui se sont déplacés au Brésil, à sa demande, et ont rencontré les membres de sa famille en tentant de le cacher) permettent également d'appréhender son implication quant aux faits ; qu'ainsi, les actes sollicités ne sont pas indispensables eu égard aux autres éléments du dossier ; qu'enfin, l'issue de la
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initiée au Brésil, qui vise, entre autres, M. X... Y..., est sans intérêt en ce qui concerne Mme X... Y..., laquelle n'est pas directement concernée, les autorités brésiliennes ne s'étant pas intéressées à elle ; qu'il n'y a pas de risque de double condamnation pour les mêmes faits ; que, pour ce qui est des textes applicables au Brésil, ceux-ci ne concernent pas directement la mise en examen dès lors qu'il n'est pas soutenu que les faits commis sur le territoire brésilien et qui lui sont reprochés, ne sont pas répréhensibles en application de la loi brésilienne ; qu'une nouvelle commission rogatoire internationale dans le seul but de pouvoir se voir communiquer ces éléments est parfaitement inutile ; qu'elle apparait purement dilatoire et aurait pour seule conséquence de retarder encore l'issue de la présente
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, alors que les parties civiles sont en droit d'attendre un procès dans des délais raisonnables ; qu'ainsi, toutes les demandes formulées par la défense doivent être rejetées ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier et de ce qui précède, il résulte à l'encontre de Mme X... Y... des charges suffisantes d'avoir commis le crime et les délits connexes pour lesquels elle a été mise en examen ; que l'ordonnance de mise en accusation, en date du 10 septembre 2008, sera dès lors confirmée ; " 1) alors que l'instruction préparatoire ne peut être réputée terminée quand le dossier est essentiellement constitué par insertion d'éléments unilatéralement recueillis à l'étranger, sans qu'il ait jamais été permis à la personne mise en examen d'être confrontée durant l'instruction avec les déclarants étrangers l'ayant mise en cause ; qu'en ordonnant en l'état le renvoi de la demanderesse sur la foi d'une instruction incomplète sur la substance même de l'accusation, la cour a violé les règles et principes visés au moyen ; " 2) alors, en tout état de cause, qu'il appartient aux juridictions d'instruction de permettre à la personne mise en cause d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dont les propos servent de support à la mise en accusation ; qu'en refusant à la demanderesse les auditions et confrontations expressément sollicitées par sa défense, motif inopérant pris de difficultés matérielles d'exécution entre la France et le Brésil, la chambre de l'instruction n'a pas établi l'impossibilité des confrontations demandées, violant ainsi de plus fort les textes et principes susvisés, ensemble des droits de la défense " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a considéré que la
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était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X... Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, faux et usage de faux, escroquerie et administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; Que, d'une part, le rejet par la chambre de l'instruction d'une demande de confrontation ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lesquelles l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, dès lors que ce droit peut s'exercer devant la cour d'assises ; Que, d'autre part, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
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est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 706-71
- 567-1-1