Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2010, qui, pour agressions sexuelles et appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant pour l'essentiel le jugement entrepris, a maintenu la déclaration de culpabilité et la peine sauf à prescrire une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes et ordonné le maintien en détention du prévenu, après avoir au cours de l'audience et avant les débats, décidé que ceux-ci auraient lieu à huis clos ; "aux motifs que le ministère public a requis qu'il plaise à la cour, et à la demande de la partie civile d'ordonner le huis clos ; que toutes les parties entendues, la cour a ordonné en vertu de l'article 400 du code de
procédure
pénale que les débats aient lieu à huis clos ; "alors que, au terme d'une règle touchant à l'ordre public, les audiences devant la juridiction correctionnelle sont publiques ; que si l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne, ou les intérêts d'un tiers, peuvent à titre exceptionnel, justifier des débats à huis clos, seule la constatation de l'une ou l'autre des circonstances qui viennent d'être rappelées peut justifier un huis clos ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir constaté que la publicité des débats était dangereuse, compte tenu de la nature des faits, pour l'ordre, la sérénité des débats et la dignité de la personne, a prononcé le huis clos ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnels visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 400
- 567-1-1