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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Anguelina X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de soustraction d'un mineur par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 145, 171, 485, 567, 591, 593 et 600 du code de

procédure

pénale et 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Anguelina X... a été mise en examen du chef de soustraction d'un mineur par ascendant ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention de Mme X..., l'arrêt énonce que l'expert psychiatre conclut à une altération et non à une abolition du discernement au plan pénal, que les investigations doivent se poursuive sans risque de pression ou de concertation avec les complices à l'étranger et que l'intéressée a déjà été condamnée à deux reprises à des peines importantes d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve et que pendant le délai d'épreuve les non-représentations d'enfant se sont poursuivies, qu'ainsi la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement, qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettraient pas d'atteindre ces objectifs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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