Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raymond X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 mars 2009, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 720-1-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de suspension de peine pour motif médical de M. X... ; "aux motifs que M. X... a fait l'objet de deux expertises médicales ; que la première réalisée le 19 juin 2008 par le docteur Y..., médecin cardiologue, relève que : - l'état de santé du détenu est difficilement compatible avec une incarcération, - les soins prodigués au centre pénitentiaire de Laon sont adaptés en situation clinique stable mais ne pourraient prendre en charge une complication aigue mettant en jeu le pronostic vital et est durablement incompatible avec le maintien en détention ; que la seconde expertise réalisée le 15 octobre 2008 par le docteur Z..., médecin cardiologue, conclut que l'état de santé de M. X... est compatible avec une incarcération et son maintien en détention en préconisant son affectation vers un centre pénitentiaire de type gériatrique ; qu'il note que la pathologie dont souffre le condamné engage, comme toute maladie ou situation de vie, le pronostic vital ; que lors des débats, entendu par visio-conférence, le conseil de M. X... a produit, par ailleurs, un certificat médical établi le 12 mars 2009 par le docteur A..., praticien hospitalier à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Laon, dans lequel elle reprend les éléments médicaux déjà développés et apporte des précisions sur les conditions de vie en détention de M. X... ; que ce médecin fait état du caractère invalidant des douleurs dont souffre l'intéressé et précise que M. X... a besoin de béquilles pour se déplacer et ne peut assurer l'entretien de sa cellule ; qu'elle note que les gestes du quotidien, tels ceux de la toilette ou de l'habillage sont devenus également pour lui très difficiles, ce que M. X... a confirmé à la cour ; qu'il a néanmoins précisé à la cour que ce praticien n'avait pas envisagé son transfert vers une structure pénitentiaire mieux adaptée comme il en existe dans le Nord ; que les conclusions des deux expertises ordonnées par le juge de l'application des peines ne sont pas concordantes et les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas d'affirmer que la détention de M. X... est durablement incompatible avec son état de santé ; "alors que le prononcé d'une mesure de suspension de peine pour motif médical suppose la constatation, par deux experts, que le détenu est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; que la cour d'appel a constaté que l'un des deux experts estimait l'état de santé de M. X... incompatible avec son maintien en détention et son pronostic vital engagé, tandis que l'autre expert estimait également que le pronostic vital était engagé ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de suspension pour motif médical, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations, et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 720-1-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de suspension de peine pour motif médical de M. X... ; "aux motifs que M. X... a également fait l'objet de plusieurs expertises médico-psychologique et psychiatrique ; qu'une expertise médico-psychologique réalisée le 27 juillet 2007 avait mis en évidence des traits paranoïaques nets avec égocentrisme et quelques éléments de type mégalomane ; que l'expert notait chez M. X... une incapacité à se remettre en cause et soulignait que les regrets comme la culpabilité étaient de surface ; que la dangerosité de M. X... était appréciée comme identique à celle qu'il présentait avant son incarcération et l'expert indiquait que dans un contexte passionnel-rupture avec sa nouvelle épouse- il pourrait à nouveau passer à l'acte et ce d'autant plus qu'il ne critiquait que de façon très superficielle son geste ; que ce même expert examinait à nouveau M. X... le 10 juin 2008 et à l'issue de cet entretien, concluait que le contact était strictement le même et que l'intéressé se montrait toujours aussi manipulateur, n'ayant nullement évolué en détention ; qu'une expertise psychiatrique était réalisée au mois d'octobre 2008 ; que l'expert notait que M. X... se retrouvait dans une situation conjugale identique à celle qui précédait le meurtre depuis son remariage en septembre 2005 et que ce retour à la situation antérieure n'excluait pas la récidive ; que ces expertises permettent à la cour de relever qu'il existe un risque de récidive et qu'eu égard à la personnalité de M. X... et à l'absence de toute analyse par lui du contexte de l'assassinat de sa première épouse, il peut être qualifié d'important ; que, dès lors, les conditions prévues par l'article 720-1-1 du code de

procédure

pénale ne sont pas remplies et la décision du premier juge sera dans ces conditions confirmée ; "1) alors qu'il résultait des expertises psychiatriques pratiquées sur M. X... que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme dangereux ; qu'en décidant pourtant que M. X... présentait un risque de récidive, les juges d'appel ont dénaturé lesdites expertises et violé les textes susvisés ; "2) alors que le prononcé d'une mesure de suspension de peine pour motif médical est subordonnée à l'absence de risque grave de renouvellement de l'infraction ; que la cour d'appel, si elle a estimé que M. X... présentait un risque de récidive, n'a en revanche pas constaté que ce risque était grave ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de suspension de peine présentée par M. X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui a souverainement apprécié si, au vu des éléments soumis à son examen, le demandeur pouvait bénéficier de la mesure sollicitée, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 3
  • 720-1-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle