Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Robert X..., - La société assurance du Crédit Mutuel, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 2 avril 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de violation des articles 459, alinéa 3, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, R. 414-4 du code de la route, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu tenu à indemnisation de l'entier préjudice des parties civiles ; "aux motifs que, sur l'action publique : il résulte des déclarations concordantes des témoins que l'accident est survenu alors que le véhicule Scenic et la moto venaient de démarrer au feu situé en amont du point de choc ; que la Scenic circulait sur la file de gauche et la moto l'a doublée sur sa voie, anticipant l'élargissement de la voie sur la gauche quelques dizaines de mètres plus loin ; qu'il résulte des constatations de police que les traces de freinage de la moto, d'une longueur de 9 mètres, étaient situées le long du zébra et non pas sur celui-ci ; que la largeur de la voie (3,60 m) permettait à deux véhicules de circuler sur la même voie ; que ces éléments démontrant suffisamment que, contrairement aux allégations du prévenu, la moto circulait à l'intérieur de sa voie ; qu'il résulte des déclarations concordantes des témoins Mme Y... et M. Z... que le véhicule du prévenu ne s'est pas arrêté en limite des zébras mais au-delà de ceux-ci, empiétant partiellement sur la voie opposée ; que les enquêteurs ont fixé le point de choc non pas sur les zébras mais dans un périmètre empiétant sur la voie de circulation de la moto compatible avec les déclarations des témoins ; que, sur l'action civile, la preuve d'une faute de M. A... de nature à exclure son droit à indemnisation n'est pas rapportée ; "1° - alors que le prévenu et son assureur faisaient précisément valoir que le conducteur victime ne pouvait pas avoir respecté les prescriptions de l'article R. 414-4 § IV du code de la route qui imposent à tout conducteur effectuant une manoeuvre de dépassement de ne pas s'approcher à moins d'un mètre du véhicule dépassé ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que la largeur de la voie permettait à deux véhicules de circuler ensemble sur celle-ci n'a ni répondu aux conclusions dont elle était saisie ni légalement justifié sa décision ; "2° - alors que le prévenu et son assureur faisaient encore valoir que le conducteur victime circulait à une vitesse excessive et sans être maître de son véhicule, en violation de l'article R. 413-17 du code la route ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que « la preuve d'une faute de M. A... de nature à exclure son droit à indemnisation n'est pas rapportée », n'a ni répondu aux conclusions dont elle était saisie à cet égard ni légalement justifié sa décision ; "3° - alors, subsidiairement, qu'en se bornant à retenir que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de la victime « de nature à exclure son droit à indemnisation », sans rechercher si n'était pas rapportée la preuve d'une faute de nature à limiter ce droit la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'un accident de la circulation est survenu, le 15 novembre 2008, entre l'automobile conduite par M. X..., assurée par la société assurance du Crédit Mutuel, et la motocyclette conduite par M. A..., qui circulait en sens opposé ; que M. X..., qui effectuait un demi-tour au milieu d'un pont en empiétant sur la voie de circulation inverse, a été, définitivement, reconnu coupable de blessures involontaires ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. A..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier, qui circulait à l'intérieur de sa voie de circulation n'avait eu d'autre alternative, pour éviter l'automobile, que d'effectuer une manoeuvre de sauvetage, retient par motifs propres et adoptés qu'au vu des éléments de la

procédure

et des explications des parties aucune faute n'est imputable au conducteur victime ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • R413-17
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle